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Dans ce cas, la durée initiale du contrat ne peut être inférieure à six mois et l'employeur doit procéder, préalablement aux recrutements envisagés, à la consultation du comité social et économique, s'il existe. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables au contrat de travail à durée déterminée conclu en application du 6° de l' article L. 1242-2 et de l' article L. 1242-3.
Dans ce cas, la convention ou l'accord peut prévoir les conditions dans lesquelles ces salariés peuvent suivre, en dehors du temps de travail effectif, un bilan de compétences. Ce bilan de compétences est réalisé dans le cadre du plan de formation. L'indemnité de fin de contrat n'est pas due: 1° Lorsque le contrat est conclu au titre du 3° de l'article L. RF social : l'information sur la gestion du personnel (droit du travail, déclaration sociale...). 1242-2 ou de l'article L. 1242-3, sauf dispositions conventionnelles plus favorables; 2° Lorsque le contrat est conclu avec un jeune pour une période comprise dans ses vacances scolaires ou universitaires; 3° Lorsque le salarié refuse d'accepter la conclusion d'un contrat de travail à durée indéterminée pour occuper le même emploi ou un emploi similaire, assorti d'une rémunération au moins équivalente; 4° En cas de rupture anticipée du contrat due à l'initiative du salarié, à sa faute grave ou à un cas de force majeure. Lorsque la relation contractuelle de travail se poursuit après l'échéance du terme du contrat à durée déterminée, celui-ci devient un contrat à durée indéterminée.
Bonjour, Mon employeur ne m'a pas versé ma prime de précarité à la suite de mon CDD en justifiant que j'étais étudiante, seulement mon contrat de travail est un CDD classique ne précisant aucunement que je suis étudiante. Étant donné qu'il ne s'agit pas d'un contrat dit saisonnier ou étudiant, puis je réclamer cette prime de précarité en insistant que le fait que mon contrat de travail ne précise pas que je suis étudiante? Merci d'avance pour vos conseils