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Article L311-3 Sont notamment compris parmi les personnes auxquelles s'impose l'obligation prévue à l'article L. 311-2, même s'ils ne sont pas occupés dans l'établissement de l'employeur ou du chef d'entreprise, même s'ils possèdent tout ou partie de l'outillage nécessaire à leur travail et même s'ils sont rétribués en totalité ou en partie à l'aide de pourboires: 1°) les travailleurs à domicile soumis aux dispositions des articles L. 721-1 et suivants du code du travail; 2°) les voyageurs et représentants de commerce soumis aux dispositions des articles L. 751-1 et suivants du code du travail; 3°) les employés d'hôtels, cafés et restaurants; 4°) sans préjudice des dispositions du 5°) du présent article réglant la situation des sous-agents d'assurances, les mandataires non assujettis à la contribution économique territoriale mentionnés au 4° de l'article R. 511-2 du code des assurances rémunérés à la commission, qui effectuent d'une façon habituelle et suivie des opérations de présentation d'assurances pour une ou plusieurs entreprises d'assurances telles que définies par l'article L.
Code Du travail -p-
Article L311-3 Entrée en vigueur 2020-10-01 L'exercice des droits et libertés individuels est garanti à toute personne prise en charge par des établissements et services sociaux et médico-sociaux.
Entrée en vigueur le 1 janvier 2018 Un comité social et économique est mis en place dans les entreprises d'au moins onze salariés. Sa mise en place n'est obligatoire que si l'effectif d'au moins onze salariés est atteint pendant douze mois consécutifs. Les modalités de calcul des effectifs sont celles prévues aux articles L. 1111-2 et L. 1251-54. Entrée en vigueur le 1 janvier 2018 10 textes citent l'article 0 Document parlementaire Aucun document parlementaire sur cet article. Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature.
Autour de l'article (196) Commentaires 17 Décisions 179 Document parlementaire 0 Une seule plateforme, toute l'information juridique disponible. Jurisprudence, conclusions du rapporteur public, documents parlementaires, codes, lois, règlements, réponses ministérielles, sources tierces de doctrine… Accédez à tout ce qui compte pour consolider votre analyse juridique. Dites adieu aux doutes, bonjour aux certitudes. Essayer gratuitement
Entrée en vigueur le 1 mai 2008 Est voyageur, représentant ou placier, toute personne qui: 1° Travaille pour le compte d'un ou plusieurs employeurs; 2° Exerce en fait d'une façon exclusive et constante une profession de représentant; 3° Ne fait aucune opération commerciale pour son compte personnel; 4° Est liée à l'employeur par des engagements déterminant: a) La nature des prestations de services ou des marchandises offertes à la vente ou à l'achat; b) La région dans laquelle il exerce son activité ou les catégories de clients qu'il est chargé de visiter; c) Le taux des rémunérations. Entrée en vigueur le 1 mai 2008 7 textes citent l'article 0 Document parlementaire Aucun document parlementaire sur cet article. Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature.