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Blandine Allix revient sur l'arrêt de la CEDH du 5 septembre 2017 qui s'est prononcé sur l'utilisation des courriels privés dans l'entreprise. La CEDH valide le recours à la force armée par un gendarme défendant sa collègue agressée par un détenu. La Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) est rarement saisie de la délicate question de la surveillance par l'employeur des communications électroniques personnelles des salariés envoyées à l'aide d'un outil professionnel. Récemment, elle a eu l'occasion de se prononcer sur le sujet à deux reprises, saisie par un salarié roumain licencié pour avoir utilisé pendant son temps de travail, pour des échanges personnels, son compte de messagerie instantané professionnel créé à l'origine pour échanger avec des clients. En l'espèce, l'employeur avait mis en place, sans que les salariés en aient été informés préalablement, un système de surveillance qui enregistrait et sauvegardait de manière instantanée les flux et les contenus des messages. Ce système lui a permis de licencier un salarié pour violation du règlement intérieur, lequel interdisait l'usage des outils professionnels à des fins personnelles.
La sincérité et l'honnêteté de cette conviction n'a pas été remis en cause lors de l'enquête. Cedh 5 septembre 2017 n° 61496/08. Elle note que la décision d'utiliser l'arme a été prise après des sommations et alors que les autres tentatives pour faire cesser l'agression avaient échoué. Le danger encouru par les gendarmes a été confirmé par l'expertise balistique, dont les conclusions ont été reprises par la chambre de l'instruction. Constatant que l'enquête administrative de l'Inspection générale de la gendarmerie nationale avait conclu à l'absence de manquement aux règlements, de même, la Cour estime, de même, qu'on ne saurait considérer que l'opération n'a pas été préparée et contrôlée de manière à réduire autant que possible tout risque pour la vie du détenu ainsi que pour celle des gendarmes. Dans les circonstances de l'espèce, la Cour conclut que la décision du gendarme de faire usage de son arme à feu pouvait passer pour être justifiée et absolument nécessaire « pour assurer la défense de toute personne contre la violence illégale », au sens de l'article 2 § 2 a) de la Convention.
soc., 16 mai 2013, n°12-11. 866). Ce n'est que lorsque le salarié a spécifiquement indiqué que le courriel était privé qu'il doit l'informer préalablement de ce contrôle. Toute la question est donc de savoir si le faisceau de critères posé par la Grande chambre doit s'appliquer à ce second type d'intervention et, le cas échéant, si la jurisprudence française évoluera. La décision de la CEDH visant le « système de surveillance », une interprétation littérale de cet arrêt pourrait permettre d'en douter. CEDH 5 septembre 2017 Violation de respect à la vie privée | Aurelie Joubert. La CEDH est actuellement saisie d'une affaire impliquant la France concernant un simple contrôle ponctuel (la prise de connaissance par l'employeur de fichiers stockés par le salarié sur son ordinateur professionnel et renommés « d:/données personnelles »).
La Cour précise les critères que doivent appliquer les autorités nationales lorsqu'elles apprécient si une mesure prise pour surveiller les communications des employés est proportionnée au but poursuivi et si l'employé concerné est protégé contre l'arbitraire. Cela concerne, entre autres, de vérifier: - si l'employé a été informé de la possibilité que son employeur puisse prendre des mesures pour surveiller sa correspondance et ses autres communications, ainsi que de la mise en place de telles mesures. La lettre de la DAJ, n°236 du 21 septembre 2017, Arrêt de la CEDH : surveillance des communications électroniques d’un employé et droit au respect de la vie privée et de la correspondance. - si l'étendue de la surveillance effectuée par l'employeur ainsi que le degré d'intrusion dans la vie privée de l'employé opère une distinction entre la surveillance du flux des communications et celle de leur contenu. - si l'employeur a indiqué des raisons légitimes pour justifier la surveillance des communications et l'accès à leur contenu. - s'il aurait été possible de mettre en place un système de surveillance reposant sur des moyens et des mesures moins intrusifs que l'accès direct au contenu des communications de l'employé.
La CEDH valide le recours à la force armée par un gendarme sur une personne détenue agressant sa collègue lors de son transfèrement de la maison d'arrêt au tribunal. Par sa décision, dans l'affaire Bouras c. France (requête no 31754/18), la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) dit en effet, à l'unanimité, qu'il y a eu en l'espèce absence de violation de l'article 2 (droit à la vie) de la Convention européenne des droits de l'homme. Cedh 5 septembre 2013 relative. L'affaire concerne, au regard du volet matériel de l'article 2 de la Convention, le recours à la force armée par un gendarme ayant entraîné le décès d'un détenu, au cours du transfèrement de celui-ci et alors qu'il agressait sa collègue dans le véhicule qui le transportait de la maison d'arrêt de Strasbourg au tribunal de grande instance de Colmar. La Cour considère, à l'instar des juridictions nationales, dont elle relève que décisions sont particulièrement motivées, que le gendarme a agi avec la conviction honnête que la vie de sa collègue était menacée et qu'il croyait sincèrement qu'il était nécessaire de recourir à la force armée.
Après avoir vu ses recours rejetés par les juridictions nationales, puis par une chambre de la quatrième section de la CEDH, M. Barbulescu a saisi la Grande chambre de cette juridiction. Cette dernière a jugé que les agissements de l'employeur du requérant violaient l'article 8 de la Convention pour plusieurs raisons. La Cour a relevé que le salarié n'avait été informé ni de la nature, ni de l'étendue de la surveillance, ni du degré d'intrusion dans sa privée dont il pouvait faire l'objet. En outre, les juridictions nationales n'ont pas vérifié si M. Cedh 5 septembre 2017. Barbulescu avait été « préalablement averti par son employeur que ses communications soient surveillées ». La Cour reproche également aux juridictions nationales de ne pas avoir, en premier lieu recherché les raisons justifiant la mise en place de cette surveillance, en deuxième lieu, si l'employeur aurait pu faire usage de mesures moins intrusives pour atteindre son but et, enfin, si l'accès au contenu des communications avait été rendu possible à son insu.
Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. La CEDH indique que les instructions d'un employeur ne peuvent pas réduire à néant l'exercice de la vie privée sociale sur le lieu de travail. Le droit au respect de la vie privée et de la confidentialité de la correspondance continue de s'appliquer, même si ces dernières peuvent être limitées dans la mesure du nécessaire. Il est précisé que les juridictions nationales ont omis de rechercher si le salarié avait été averti préalablement de la possibilité que son employeur mette en place des mesures de surveillance ainsi que de la nature de ces mesures.