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LE JUGE ADMINISTRATIF FRANÇAIS ET LES RÈGLES DU DROIT INTERNATIONAL Louis DUBOUIS L'attitude du juge administratif français à l'égard des règles de droit international demeure-t-elle matière à réflexion, si nombreux et minutieux apparaissent les examens auxquels elle a été soumise depuis 1946? A l'étude des innovations constitutionnelles ont succédé commentaire systématique des arrêts (1) puis inventaires critiques de jurisprudence (2). On tirera raison à revenir sur ce problème d'évolutions jurisprudentielles récentes et importantes ainsi que de désaccords graves non plus seulement entre auteurs, mais entre le juge et la majorité de la doctrine. L'essentiel de cette étude leur sera consacré.. A l'origine est l'interrogation persistante sur l'aptitude du juge français, (*) Louis Dubouis, professeur à la Faculté de droit de l'Université des Sciences sociales de Grenoble, L'erreur en droit international, AJPD. 1., 1963; L'embargo dans la •pratique contemporaine, AJFD1. 1967; chronique à la Revue trimestrielle de droit européen.
CE, Ass, 17 Février 1950 — Ministre de la Culture c/ Dame Lamotte Principe selon lequel toute décision administrative peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, même sans texte. En l'espèce ici, une loi disposait qu'une concession (un acte administratif donc) ne pouvait "faire l'objet d'aucun recours administratif ou judiciaire". Or, tout acte administratif peut faire l'objet d'un recours pour REP. La loi du 17 août 1940 avait donné aux préfets le pouvoir de concéder à des tiers les exploitations abandonnées ou incultes depuis plus de deux ans aux fins de mise en culture immédiate. C'est en application de cette loi que, par deux fois sans compter un arrêté de réquisition, les terres de la dame Lamotte avaient fait l'objet d'un arrêté préfectoral de concession. Le Conseil d'État avait annulé à chaque fois ces décisions. Par un arrêté du 10 août 1944, le préfet de l'Ain avait de nouveau concédé les terres en cause. Mais une loi du 23 mai 1943, dont le but manifeste était de contourner la résistance des juges à l'application de la loi de 1940, avait prévu que l'octroi de la concession ne pouvait "faire l'objet d'aucun recours administratif ou judiciaire".
Faits: Les Etats-Unis demande l'extradition de dame Kirkwood à la France. Le 11 septembre 1951 la chambre de mises en accusation propose l'extradition. Le décret est signé par le président de la république alors que la compétence est du ressort du président des ministres. Dame Kirkwood invoque un recours en annulation pour excès de pouvoir. Problème de droit: Le conseil d'état peut-il contrôler la légalité d'un acte administratif par rapport à une convention internationale?
Néanmoins, la jurisprudence constante du Conseil d'État révèle qu'une convention internationale d'extradition doit être interprétée conformément aux principes de valeur constitutionnelle. Ainsi, peut-on dire que la supériorité des engagements internationaux en droit interne comme on a pu le noter souvent, ne semble concerner que les actes administratifs et dans certaines mesures, les lois. La Constitution et les lois de valeur constitutionnelle étant exclues depuis le célèbre arrêt Fraisse.