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Constat: L'article 78 de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique prévoyait une réforme en matière de publicité des actes des communes et de leurs groupements et, en la matière, autorisait le gouvernement à légiférer par ordonnance. Néanmoins, le contexte de crise sanitaire a retardé la mise en œuvre de cette réforme jusqu'à la publication récente d'une l'ordonnance accompagnée de son décret d'application. L'objectif de la réforme est de simplifier et d'harmoniser les outils dont disposent les communes et leurs groupements, d'une part, pour assurer l'information du public et la conservation des actes et, d'autre part, pour renforcer le recours à la dématérialisation jusque-là utilisée à titre facultatif et complémentaire. L'essentiel des mesures entreront en vigueur à compter du 1er juillet 2022. Réponse: Le rapport du président de la République relatif à l'ordonnance du 7 octobre 2021 avait dressé un état des lieux des règles actuelles et conclu ainsi à « un cadre juridique complexe et contraignant pour les collectivités territoriales et leurs groupements, notamment en ce qu'il prévoit plusieurs outils, tels que le compte rendu des séances du conseil municipal, le procès-verbal des séances des assemblées délibérantes locales, le registre des délibérations du conseil municipal et des actes du maire, et le recueil des actes administratifs.
Aussi la commission vous invite-t-elle à encadrer la consultation des documents dont vous êtes saisi, par exemple en fixant des rendez-vous de consultation et pour des périodes prédéterminées permettant aux services de la mairie de préparer les éventuelles occultations nécessaires, ce qui devrait également vous permettre de définir des modalités de consultation compatibles avec le bon fonctionnement des services municipaux. Elle vous précise ensuite que les modalités de communication prévues par l'article L311-9 du code des relations entre le public et l'administration auquel renvoie l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales ne prévoient pas la prise de photographie de la part du demandeur et que vous pouvez en conséquence vous y opposer si la mairie dispose des moyens de reprographier les documents dont le demandeur souhaite, après consultation, obtenir une copie. S'agissant de votre interrogation relative au caractère abusif des demandes de consultation du registre des délibérations et des arrêtés présentées par un administré, la commission estime qu'une demande peut être considérée comme abusive lorsqu'elle vise, de façon délibérée, à perturber le fonctionnement d'une administration.
Le registre des délibérations Sont reportés dans le registre des délibérations les documents suivants: - les délibérations du conseil municipal, - les décisions prises par le maire par délégation du conseil municipal ou par un adjoint ou un conseiller municipal par subdélégation. Lorsque le conseil municipal donne délégation au maire, toutes les décisions qu'il prend doivent être inscrites dans le registre des délibérations. Il en est de même des décisions prises pour un adjoint ou un conseiller municipal par subdélégation (article R. 2122-7-1). Les feuillets transcrivant ces décisions doivent indiquer le nom de la commune et la nature de ces actes. Ils sont insérés dans le registre par ordre de date dans les mêmes conditions que pour les délibérations. Le registre des arrêtés Sont reportés dans le registre des arrêtés, les actes suivants du maire: - les arrêtés du maire, - les actes de publication et de notification pris par le maire en application de l'article L. 2131-1 qui dispose que « le maire certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoires » des actes pris par les autorités communales.
Auteur associé Publié le 14/09/2018 à 12h00 2013-dossiers-phovoir © Phovoir Pour lire l'intégralité de cet article, testez gratuitement le Courrier des Maires - édition Abonné Le registre officiel des actes administratifs est un document d'archives constituant la mémoire de l'expression collective, que chacun peut consulter. Sa tenue par les communes, mais aussi par les EPCI et les syndicats mixtes, doit satisfaire à certaines modalités. Par Mélissa Goasdoué, avocate au barreau de Paris, cabinet Oppidum avocats 1- Organisation du registre Les actes administratifs sont inscrits par ordre de date sur des feuillets cotés et paraphés par le maire, bien que cette signature pour l'apposition du paraphe puisse être déléguée à un agent communal. Actes concernés. La publication concerne les délibérations du conseil municipal ainsi que les décisions prises par délégation du conseil par le maire ou par un autre conseiller municipal par subdélégation. Les arrêtés municipaux, accompagnés des actes de publication et de notification afférents, doivent également être inscrits dans un registre.
L'article R2121-9 du code général des collectivités territoriales dispose que les délibérations du conseil municipal sont inscrites sur un registre coté et paraphé par le maire. Cet article précise notamment que ce registre comporte des feuillets sur lesquels sont transcrites les délibérations et qui sont numérotés. Les feuillets mobiles numérotés et paraphés sont reliés au plus tard en fin d'année, dans des conditions assurant la lisibilité des délibérations. Dans les communes de moins de 1 000 habitants, il peut toutefois être procédé à la reliure des délibérations tous les cinq ans. Le registre ainsi constitué comprend une table par date et une table par objet des délibérations intervenues. L'article R2121-10 du code général des collectivités territoriales dispose que, dans les communes de 3 500 habitants et plus, le dispositif des délibérations du conseil municipal visé au second alinéa de l'article L. 2121-24 et les arrêtés du maire, à caractère réglementaire, visés au deuxième alinéa de l'article L.
Article créé le 01/06/2015 Mis à jour le 13/07/2018 Réglementée par le décret n°2010-783 du 8 juillet 2010, la tenue des registres de délibérations et d'arrêtés fait l'objet de dispositions fixées par la circulaire du 14 décembre 2010. Le seul exemplaire de ces registres étant celui conservé par la collectivité, leur tenue doit répondre à différentes obligations: le registre contient les délibérations et procès-verbaux des séances du Conseil et non les extraits transmis en préfecture. la délibération est composée de l'objet traité et de la décision; le procès-verbal établi en séance peut être joint aux délibérations. Pour chaque séance doit figurer la liste des conseillers présents ainsi que leur signature. le maire, ou une personne déléguée, doit parapher chaque feuillet du registre. le registre doit être paginé et il est recommandé de numéroter chaque affaire, ce qui permet l'élaboration de tables chronologiques et thématiques en fin de registre. laisser une marge de 25 mm pour la reliure.
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