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[... ] [... ] Ce considérant, il est possible d'interpréter cela comme un recul des États dans la marge de négociation qui leur était attribuée. En revanche, cette Cour émet peu d'arrêts même si depuis les années 90 on assiste à un regain d'intérêt pour la CIJ: on en compte pas plus d'une cinquantaine en matière contentieuse depuis sa création. Cela semble être lié à la prolifération des juridictions internationales. B. La juridictionnalisation des relations internationales: gage de pacifisme dans le règlement des différends inter-étatiques? [... ] Celle-ci est centrale concernant le règlement pacifique des différends au niveau international. Le règlement pacifique des différends africains - Persée. En effet, selon l'article 92 de la Charte des Nations Unies, La Cour internationale de justice constitue l'organe judiciaire principal de l'ONU De ce fait, elle est l'organe judiciaire principal sur la scène internationale. Elle dispose pour ce faire d'une compétence universelle et générale. Elle a deux fonctions: d'une part, elle participe au règlement judiciaire des différends internationaux; d'autre part, elle contribue au développement du droit international. ]
Fondement de la compétence de la CIJ Le principe du consentement des Etats régit la compétence de la Cour. Cette dernière est étudiée par la CAHDI sous deux aspects: la juridiction obligatoire de la Cour en vertu des déclarations faites par les Etats sous l'article 36 paragraphe 2 du Statut de la Cour; la juridiction de la Cour en vertu d'autres accords contenant une clause de règlement des différends.
Le Répertoire couvre les enquêtes et les missions d'établissement des faits mandatées par le Conseil de sécurité dans le cadre de l'Article 34 de la Charte, prenant également en considération des missions d'établissement des faits du Secrétaire général auxquelles le Conseil a exprimé son appui ou dont il a pris note. En outre, cette section examine des cas où les États Membres ont exigé ou proposé que le Conseil entreprenne une enquête ou envoie une mission d'établissement des faits. Chapitre VI : Règlement pacifique des différends (Articles 33-38) | Nations Unies. C. Articles 35, 11 et 99 – Renvoi des différends et des situations au Conseil de sécurité L'Article 35 de la Charte habilite à la fois les États Membres et non Membres à porter à l'attention du Conseil de sécurité tout différend ou toute situation susceptible de menacer la paix et la sécurité internationales. Cette section traite des cas où des États ont porté des différends ou des situations à l'attention du Conseil de sécurité conformément aux dispositions de l'Article 35. Depuis 1989, cette section couvre également les cas où le Secrétaire général ou l'Assemblée générale ont porté à l'attention du Conseil de sécurité des différends ou des situations dans le contexte de l'Article 99 et du paragraphe 3 de l'Article 11 de la Charte respectivement.
Article 37 Si les parties à un différend de la nature mentionnée à l'Article 33 ne réussissent pas à le régler par les moyens indiqués audit Article, elles le soumettent au Conseil de sécurité. Si le Conseil de sécurité estime que la prolongation du différend semble, en fait, menacer le maintien de la paix et de la sécurité internationales, il décide s'il doit agir en application de l'Article 36 ou recommander tels termes de règlement qu'il juge appropriés. Article 38 Sans préjudice des dispositions des Articles 33 à 37, le Conseil de sécurité peut, si toutes les parties à un différend le demandent, faire des recommandations à celles-ci en vue d'un règlement pacifique de ce différend.