pakdoltogel.net
[56] La servitude d'écoulement des eaux est donc limitée. C'est la nature qui la crée et c'est elle aussi qui en trace les bornes. [8] […] [60] Par conséquent, sans limitation, le propriétaire d'un fonds supérieur n'a pas le droit de réunir les eaux de son terrain dans un seul canal pour les envoyer ainsi accumulées sur la propriété de son voisin; ce serait une aggravation de l'état des choses établi par la nature[11]. [61] Le propriétaire du fonds inférieur est obligé d'endurer non seulement les eaux qui viennent des fonds supérieurs immédiatement voisins, mais également celles qui viennent de n'importe quel fonds supérieur et qui passent à travers un fonds supérieur immédiatement voisin. Mais, pas plus que le propriétaire d'un fonds supérieur immédiatement voisin, le propriétaire d'un fonds éloigné n'a le droit d'aggraver la situation de ce fonds inférieur[12]. [62] Dans chaque cas, les faits sont d'une grande importance. Conclusion La servitude d'écoulement des eaux n'a pas à être écrite ni à être inscrite au registre foncier pour exister.
Cette décision plus haut citée indique donc les principes applicables en matière d'écoulement des eaux. Concernant la prescription de l'action, la Cour d'appel du Québec, dans l'affaire Meadowbrook Groupe Pacific inc. Ville de Montréal, 2021 QCCA 60, confirme que l'action négatoire de servitude (afin de faire cesser un écoulement illégal) est imprescriptible tant que la situation perdure (par. 31, citant Ville de Mont-Tremblant c. Succession de Miron, 2020 QCCA 701). Exemple jurisprudentiel Dans l'affaire précitée en Cour d'appel Ville de Québec c. [2], les faits se présentaient notamment ainsi: Un propriétaire a acquis un lot et a eu l'intention de faire des travaux pour construire un entrepôt sur sa propriété. Au cours de la construction, le propriétaire du lot a découvert une canalisation souterraine qui traversait en diagonale l'endroit où il était prévu d'installer les constructions. Il a alors voulu retirer les canalisations pour effectuer les travaux et pour ce faire il a communiqué avec la Ville.
Aggravation de la servitude d'écoulement des eaux naturelles par le fonds supérieur - Le 23/12/2013 Non résolu Bonjour, gros problème avec un voisin (fonds dominant). Il a betonné 60m² du terrain en pente devant chez lui, pente venant vers mon terrain (fonds servant) il a donc aggravé la pente et empêché l'infiltration naturelle des eaux de pluies mais en plus: Il profite de ce "parking" pour laver ses véhicules, ses poubelles, passe le karcher sur ces 60m² quand ils sont sales et l'eau vient chez moi. Que faire? S'agit il là d'eaux appelées usées? Merci à tous ceux qui voudront bien m'éclairer. Bellanger
Il en va de même pour la construction d'un barrage ou d'un quelconque ouvrage visant à détourner le trajet naturel de l'eau. Les propriétaires des fonds supérieurs ne peuvent quant à eux aggraver la servitude des fonds inférieurs, en modifiant par exemple la trajectoire de l'eau en un seul point. Que faire en cas de non-respect de la servitude d'écoulement des eaux? Le non-respect de cette servitude est constitutive d'un trouble du voisinage pouvant causer d'importants dégâts des eaux. Notre conseil: faire constater l'irrespect de la servitude. En effet, faire constater l'irrégularité par votre Huissier de Justice Actafor vous permet, lors d'une éventuelle action en justice, de démontrer l'existence de votre préjudice et obtenir réparation. L'Huissier de Justice Actafor intervient sur les lieux pour constater l'irrégularité: par ses constatations, il décrit avec précision les éléments de faits; à l'appui de ses propos, des photographies. L'ensemble de ces éléments est consigné dans un procès-verbal de constat.
Il est interdit d'aggraver la servitude d'écoulement des eaux pluviales par des ouvrages ou par un fait de l'homme, sans indemniser le propriétaire du fonds servant de son préjudice. Mais il existe cependant des stations particulières qui justifient une atteinte à ce principe. 1° Le principe de la fixité de la servitude et ses limites On a coutume de dire que c'est le principe de fixité qui s'applique aux servitudes d'eaux pluviales des fonds inférieurs qui sont assujettis envers le plus élevé à recevoir les eaux qui en découlent naturellement. Le principe en est fixé par l'article 640, alinéa 1er du Code civil. Toutefois, l'article suivant du Code civil prévoit la possibilité d'une aggravation de cette servitude naturelle. Et dans ce cas il prévoit qu'une indemnité est due au propriétaire du fonds inférieur. 2° Les conditions de l'aggravation L'aggravation peut résulter soit d'une modification du fond dominant par des travaux par exemple, soit d'une modification du cours des eaux pluviales.
Il n'est pas contesté que toutes ces propriétés sont pourvues d'un réseau séparatif d'assainissement. Le cahier des charges du lotissement n'a pas été communiqué. Il résulte par contre du courrier en date du 25 juin 1996 de M. L, géomètre, à Me Lataulade, que ce notaire a reçu les 30 mai et 29 juin 1984, un acte aux termes duquel M. et Mme E ont acquis les 3/10 èmes de l'allée de H, M. W AA 1, 5/10 èmes et M. AB AC 1, 5/10emes de cette voie. Il manquait à M. L l'information relative au propriétaire des 4/10e restant de cette allée privée, or cet acte n'a pas été produit aux débats par les consorts E. Selon Mme B épouse Z, ce 4e propriétaire est Mme N E épouse X. En lecture du rapport d'expertise judiciaire de M. Vignaud il est établi: que l'eau qui stagne au bout de l'allée de H est au début de l'entrée privée conduisant à la propriété de la fille des époux E, ce qui ne peut avoir aucune incidence sur les désordres évoqués par M. E. que les désordres constatés sur la peinture des façades ouest, nord et est sont essentiellement dus à l'eau qui descend entre le mur et l'ancienne peinture élastique étanche défaillante (pages 6 et 7 du rapport) dont il a souligné qu'elle avait plus de 10 ans.