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Objectif: La police administrative a un caractère préventif (et non répressif). Elle consiste en des actions de l'administration destinées à imposer à la libre action des particuliers la discipline exigée par la vie en société. Nous verrons le cadre juridique qui la régit et le contrôle du juge sur l'exercice du pouvoir de police. 1. Les caractéristiques de la police administrative A l'inverse de la police judiciaire dont la fonction est de réprimer les atteintes à l'ordre public, la police administrative a pour objet de prévenir les atteintes à l'ordre public. A ce titre, on distingue deux procédés: la police administrative générale et la spéciale. a. Les diverses autorités de police On distingue principalement la police exercée par l'Etat sur l'ensemble du territoire et la police exercée au niveau de la commune par le maire. Le maire est alors une autorité décentralisée qui prend des mesures particulières justifiées par les circonstances locales. Les diverses autorités de police sont donc: le Premier ministre: il prend des règlements de police applicables à l'ensemble du territoire national dans le but d'assurer l'ordre public; le ministre de l'Intérieur: c'est l'autorité hiérarchique des personnels de la police d'Etat et des préfets; les préfets qui sont responsables du maintien de l'ordre public dans leur département; les maires qui ont pour rôle d'assurer l'exécution des mesures de police générale découlant de la police d'Etat, ainsi que la police municipale.
Ces trois notions sont reprises par l'article L. 2212-2 du Code général des collectivités territoriales, en confiant expressément au maire l'obligation de les assurer. Mais ces notions restent d'un contenu général. c. Police administrative générale et spéciale La police administrative est générale lorsqu'elle assure le maintien de l'ordre public selon des compétences générales sur un territoire (interdictions, autorisations…). Rappelons que le Premier ministre est détenteur du pouvoir de prendre des mesures de police applicables à l'ensemble du territoire. Dans le cadre du département, cette autorité de police est partagée entre le préfet et le maire qui l'exerce au nom de l'Etat depuis les lois sur la décentralisation. Le préfet est donc l'autorité de police générale au niveau du département, et le maire, l'autorité de police générale au niveau de la commune. Le préfet est toutefois compétent pour prendre des mesures qui excèdent le territoire d'une commune. Toutefois, le maire exerce également la police municipale au nom de la commune.
Dans cette décision, le maire avait interdit toute réunion publique avant la venue d'un conférencier (sieur Benjamin) à laquelle des instituteurs laïcs voulaient s'opposer. Le juge a considéré que s'il incombait au maire de prendre les mesures qu'exige le maintien de l'ordre public, il devait concilier l'exercice de ses pouvoirs avec le respect de la liberté de réunion garantie par la loi. D'autres mesures auraient donc pu permettre le maintien de l'ordre tout en assurant la liberté de réunion publique (appel à la gendarmerie par exemple). La mesure d'interdiction ayant été jugée excessive au regard de la menace pesant sur l'ordre public, le juge en a prononcé l'annulation. D'une manière générale, les mesures d'interdiction générale et absolue sont annulées: les mesures doivent ainsi être limitées dans le temps (horaires ou jours ou quelques mois) ou sur certaines parties du territoire (certaines voies précisément nommées dans un arrêté municipal)… 3. Extension du pouvoir de police dans des circonstances exceptionnelles Le pouvoir de police administrative est étendu exceptionnellement dans deux hypothèses: l'état de siège et l'état d'urgence.
[FRIER PETIT 6ème éd] « La police administrative apparaît … comme la fonction de l'administration qui a pour but de faire régner l'ordre public, en imposant en amont aux membres de la société des restrictions à leurs libertés publiques pour assurer la discipline qu'exige la vie sociale ». Mais cette définition a un avantage: elle indique qu'il existe une large part de la police qui ne suppose pas l'intervention sur le terrain: une grande part de la police administrative consiste en l'adoption d'actes administratifs réglementaires et individuels. La question de la définition de la police administrative se pose non pour l'adoption des actes administratifs, mais pour les actes matériels de la police: interventions, contrôles, saisies. En résumé, relèvent de la police administrative les actes matériels et juridiques visant à la prévention d'une atteinte à l'ordre public. Relèvent de la police judiciaire les actes juridiques et matériels visant à la répression des atteintes à l'ordre public.
Au cours de ces périodes exceptionnelles, l'autorité administrative peut légalement prendre des mesures de police qui seraient jugées illégales en période normale. a. L'état de siège L'état de siège est déclaré en cas de péril imminent, sur tout ou partie du territoire résultant d'une guerre étrangère ou d'une insurrection à main armée ( loi du 3 avril 1878). L'article 36 de la Constitution dispose que l'état de siège est décrété en Conseil des ministres; sa prorogation au-delà de douze jours ne peut être autorisée que par le Parlement. Aussitôt l'état de siège déclaré, les pouvoirs dont l'autorité civile était revêtue pour le maintien de l'ordre passent tout entiers à l'autorité militaire. Ces pouvoirs de police se trouvent considérablement élargis (autorisation de perquisitions de jour et de nuit au domicile des citoyens, éloignement des repris de justice, remise des armes et munitions, interdiction des publications et des réunions susceptibles d'exciter ou d'entretenir le désordre…).
François GILBERT François GILBERT est avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation au sein du cabinet Le Prado – Gilbert Il a précédemment exercé la profession d'avocat à la Cour pendant plus de 10 ans, principalement dans les domaines du droit des marchés publics et du droit de l'urbanisme. Il est ancien secrétaire de…
CE, 17 avril 2020, Commune de Sceaux, n° 440057 Par une ordonnance du 17 avril 2020, le juge des référés du Conseil d'Etat a rejeté l'appel formé par la commune de Sceaux visant à annuler l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, laquelle a suspendu l'arrêté du maire de Sceaux subordonnant les déplacements dans l'espace public des personnes de plus de dix ans au port d'un dispositif de protection buccal et nasal. En l'espèce et compte tenu de la situation sanitaire, le maire de Sceaux avait pris un arrêté subordonnant les déplacements dans l'espace public de la commune des personnes âgées de plus de dix ans au port d'un dispositif de protection buccal et nasal ou à défaut « d'une protection réalisée par d'autres procédés à la condition que ceux-ci couvrent totalement le nez et la bouche ». Cet arrêté, pris sur le fondement des articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, a fait l'objet d'un référé-liberté devant le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise et a été suspendu par une ordonnance du 9 avril 2020.