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de Hubert38 le Mer 23 Mai 2007 11:33 "Membre actif" 28 messages Localisation: 38 Profession: Métiers des RH Site Internet Puisqu'il y a une certaine confusion une analyse sans les arrêts concernant l'aide juridictionnelle. Conformément à l'article 751 du NCPC la représentation obligatoire par un avocat devant le TGI est obligatoire mais qui serait inapplicable en faisant valoir cette démonstration ci-dessous: Devant le Tribunal de Grande Instance l'article 751 du Nouveau Code de Procédure Civile constitue un rempart contre les actions en responsabilité dans la mesure où le justiciable et face à ce veto. Article 796-1 du Code de procédure civile | Doctrine. Art. 751: « Les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat. La constitution de l'avocat emporte élection de domicile. » Cet article du Nouveau Code de Procédure Civile ne peut imposer aux justiciables cette représentation obligatoire conformément aux textes des Nations Unies, de la Convention Européenne des droits de l'Homme et à l'article 55 de la Constitution de la République Française: « Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l'autre partie ».
CODE DE PROCÉDURE CIVILE (Promulgué le 5 septembre 1896 et déclaré exécutoire à dater du 15 octobre 1896) Partie - PARTIE II PROCÉDURES DIVERSES <#comment> Livre I. - Titre - I DES OFFRES DE PAIEMENT ET DE LA CONSIGNATION Article 751. - Le créancier qui aura consenti que le débiteur retire sa consignation après qu'elle aura été déclarée valable par un jugement ayant force de chose jugée ne pourra plus, pour le paiement de sa créance, exercer les privilèges ou hypothèques qui y étaient attachés; il n'aura plus d'hypothèque que du jour où l'acte par lequel il aura consenti que la consignation fût retirée aura été revêtu des formes requises pour emporter l'hypothèque.
Entrée en vigueur le 1 septembre 2019 I. – A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique. II. Article 751 du code de procédure civile.gouv.fr. – Lorsqu'un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l'accomplit, il est établi sur support papier et remis au greffe selon les modalités de l'article 821 ou lui est adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Si l'acte est une simple requête ou une déclaration, il est remis ou adressé au greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de destinataires, plus deux. Lorsque l'acte est adressé par voie postale, le greffe l'enregistre à la date figurant sur le cachet du bureau d'émission et adresse à l'expéditeur un récépissé par tout moyen. III. – Les avis, avertissements ou convocations sont remis aux avocats des parties par voie électronique, sauf impossibilité pour cause étrangère à l'expéditeur. Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice définit les modalités des échanges par voie électronique.
Pour s'intéresser à d'autres praticiens du droit que les avocats, qui, quand ils font leur métier avec conscience, suscitent toute notre admiration, intéressons nous aussi aux juges, du moins à certains d'entre eux. Fréquemment, on entend que l'absence de moyens humains et matériels nuisent à l'exercice d'une bonne Justice posant l'anayse en terme de Hard et de Soft. Ainsi, le « réquisitoire des avocats » publié par l'Express du 30 avril /2003 dénonce, une fois de plus le manque de magistrats, de greffiers, de locaux qui sont insuffisants, vétustes et inadaptés, avec pour conséquences des délibérés trop longs, la perte de pièces et de dossiers, et une série d'autres points noirs. Article 751 du code de procédure civile vile canlii. Selon ce réquisitoire, la perte de crédit qui affecte la Justice met en cause son fonctionnement qui est directement lié aux moyens dont elle dispose en effectif et en matériels. Cette explication « hardware » qui consiste à imputer au manque de moyens le dysfonctionnement de la justice et qui élude le « software » apparaît pour le moins, réductrice.
Cette attitude ou celle qui consiste à ranger les dossiers dits « sensibles » dans les « armoires à prescription » pour « donner du temps au temps » afin qu'il accomplisse son oeuvre exonératoire, ne dépend pas de la vétusté des armoires! L'explication réductrice qui met en cause le hardware en éludant le software procède d'une démarche qui vise également à occulter les concepteurs du « virus » c'est à dire l'homme du système judiciaire (à distinguer de l'Homme de Justice) qui animé de motifs et de mobiles inavouables, sabote l'institution, pervertit les procédures pour produire le dysfonctionnement constaté. On ne peut donc ignorer tous les autres paramètres qui concourent à l'image qu'ont les Français de leur Justice et qui touchent aux acteurs eux-mêmes. A tous ses acteurs, justiiables compris. Mais le sujet est vaste et j'aurai grand plaisir à en reparler avec vous. Assignation et procédure civile : toutes les explications. Bien cordialement
Je me répère mais cette déduction vous est toute personnelle. Dans cet arrêt, la CEDH n'indique en aucun cas que le requérant serait fondé à engager une action sans représentation alors qu'elle serait obligatoire. Et pour cause, la conséquences juridique de ce type de dysfonctionnement telle que prévue par toutes les différentes conventions internationales c'est l'octroi de dommages intérêts. Par ailleurs, et c'est aussi pour cela qu'appuyer votre thèse sur cet arrêt est absurde, je vous rappelle (informe? Article 751 du Code civil : consulter gratuitement tous les Articles du Code civil. ) que dans cette affaire le requérant n'était pas dans un cas où la représentation était obligatoire! De surcroît son action devant la CEDH n'était pas fondée sur le fait qu'il aurait décidé d'introduire une action seul, alors que la représentation aurait été obligatoire, et que cette action aurait été rejetée. Si les faits avaient été ceux là, alors oui, vos déductions auraient été fondées. Enfin je vous rappelle également que la motivation de la CEDH dans cet arrêt, pour sanctionner le dysfonctionnement de l'aide juridictionnelle, est de considérer que, s'agissant d'une action en responsabilité contre un professionnel du droit, le requérant aurait du avoir un conseil afin de respecter le principe d'égalité des armes.