pakdoltogel.net
Non-révélation de faits délictueux + Élément intentionnel (non) Responsabilité pénale (non) CA Lyon, 13 déc. 2000, Procureur général c/ M. Non-révélation de faits délictueux – Élément intentionnel(non) – Responsabilité pénale(non) Fondement: C. com., art. L. 242-27 et L. 243-1 (L., art. La révélation des faits délictueux. 457, 460) La Cour Sur l'exception de nullité: Attendu que par des motifs pertinents que la cour adopte, le tribunal a, à bon droit, rejeté l'exception de nullité dont le prévenu se prévaut et qu'il y a lieu de confirmer la décision du tribunal sur ce point; Sur la non-révélation des faits délictueux imputés à H. M. : Attendu qu'H.
233-3 du Code de commerce. Les entités visées par les NEP sur les DDL ne sont pas différentes de celles visées par l'article L. 823-14 du Code de commerce. Révélation faits délictueux - AEC92. L'exécution par un commissaire aux comptes de diligences auprès d'entités autres que celle dont il est commissaire aux comptes n'emporte pas l'obligation pour ce dernier de révéler des faits délictueux découverts dans ces autres entités. La commission considère que l'obligation de révélation des faits délictueux au procureur de la République est liée à la mission du commissaire aux comptes dans la société dans laquelle il a été nommé et se circonscrit à cette unique société. En conséquence, lorsque des DDL conduisent le commissaire aux comptes d'une société à effectuer des travaux dans des sociétés qui contrôlent ou qui sont contrôlées par la société dont il est commissaire aux comptes, la découverte de faits délictueux dans ces sociétés contrôlantes ou contrôlées n'entre pas dans le périmètre de la révélation ci-dessus défini. Dans le cas où, à l'occasion d'une DDL, le commissaire aux comptes constate un ou des faits délictueux commis au sein même de la société dont il est commissaire aux comptes, la commission considère que le champ d'application de la révélation doit l'emporter sur la nature des travaux (mission proprement dite ou autres travaux autorisés) à l'origine de la découverte des faits délictueux.
La commission des études juridique de la Compagnie nationale des commissaire aux comptes (CNCC) a été interrogée sur l'obligation pour le commissaire aux comptes d'une entité de procéder à une révélation au procureur de la République des faits délictueux dont il a eu connaissance, à l'occasion d'une mission effectuée dans le cadre d'une norme d'exercice professionnel sur les diligences directement liées (DDL), soit dans une entité autre que l'entité dont il est commissaire aux comptes soit dans celle dont il est commissaire aux comptes. La réponse de la commission a été établie sur la base des sept normes d'exercice professionnel (NEP) sur les DDL homologuées à ce jour, qui portent respectivement sur les attestations, l'audit, l'examen limité, les consultations, les procédures convenues, les acquisitions et les cessions. A la lecture de ces NEP, la commission rappelle que les DDL peuvent concerner l'entité elle-même mais également une entité qui la contrôle ou une entité qui est contrôlée par elle au sens de l'article L.
En général, les faits relevés doivent être significatifs et délibérés. Lorsque la société a la volonté de procéder à la régularisation de sa situation, elle doit en informer son commissaire aux comptes et lui fournir, dans les plus brefs délais, la copie du document matérialisant la réception du dépôt de ses comptes par le greffe, qu'il joindra au courrier destiné au procureur de la République. Un commissaire aux comptes a eu nécessairement connaissance, dans le cadre de sa mission, d'irrégularités susceptibles de constituer des infractions à la loi pénale, lorsque les comptes certifiés sans aucune réserve comportaient des factures d'achat étrangères à l'objet de la société, d'un montant très élevé et des fausses factures sans en-tête commerciale destinées à couvrir des agissements délictueux. En revanche, la qualification pénale de l'infraction tout comme l'opportunité des poursuites appartiennent au seul procureur de la République. Complicité Par ailleurs, le commissaire aux comptes peut être complice de fait délictueux telle l'escroquerie commise par un dirigeant de société, s'il a certifié des comptes faux en toute connaissance de cause durant plusieurs exercices, en ayant sciemment fourni à l'auteur principal les moyens lui permettant de réitérer une escroquerie commise en matière de TVA et une autre pour obtenir des ouvertures de crédits.