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L'atteinte doit être réelle (ou au moins vraisemblable). La riposte doit être volontaire (infraction volontaire), peu importe son résultat. Elle doit également être nécessaire (il ne doit pas y avoir d'autre moyen pour arrêter l'attaque). Cause d irresponsabilité pénale et procédure. Enfin, la riposte doit être proportionnée (proportion entre les moyens de défense employés et la gravité de l'atteinte subie). C'est à celui qui se prévaut de la légitime défense de la prouver. L'état de nécessité L'article 122-7 du code pénal prévoit que « n'est pas pénalement responsable la personne qui, face à un danger actuel ou imminent qui menace elle-même, autrui ou un bien, accomplit un acte nécessaire à la sauvegarde de la personne ou du bien, sauf s'il y a disproportion entre les moyens employés et la gravité de la menace ». Le texte prévoit l'existence d'un danger actuel ou imminent. L'acte de sauvegarde doit être nécessaire (le seul moyen pour éviter le danger) et proportionné. L'exercice des droits de la défense par le salarié La jurisprudence, par deux décisions de la Chambre sociale de la Cour de Cassation du 11 mai 2004 a autorisé le salarié de produire des documents recueillis au sein de l'entreprise si cet usage était strictement nécessaire à la défense de ses droits dans le cadre de son litige avec son employeur (ex: vol de documents).
Elle est, par ailleurs, évidemment salutaire pour la personne mise en cause qui, malgré ses troubles, peut ainsi saisir l'occasion de mesurer le préjudice occasionné et de présenter ses excuses. Elle est alors garante d'une justice équitable et comprise de tous. Voir articles de presse
L'auteur sera donc exonéré de sa responsabilité pénale (ex: le militaire qui obéit à un ordre de son supérieur). Une exception est prévue par le texte: l'acte manifestement illégal. L'auteur ne doit pas être passif dans l'exécution de l'ordre. Cause d irresponsabilité pénale 2. Il doit pouvoir faire la part des choses entre ce qui ressort de l'acte justifié et ce qui ressort d'un acte manifestement illégal. La légitime défense L'article 122-5 du code pénal prévoit que « n'est pas pénalement responsable la personne qui, devant une atteinte injustifiée envers elle-même ou autrui, accomplit, dans le même temps, un acte commandé par la nécessité de la légitime défense d'elle-même ou d'autrui, sauf s'il y a disproportion entre les moyens de défense employés et la gravité de l'atteinte. N'est pas pénalement responsable la personne qui, pour interrompre l'exécution d'un crime ou d'un délit contre un bien, accomplit un acte de défense, autre qu'un homicide volontaire, lorsque cet acte est strictement nécessaire au but poursuivi dès lors que les moyens employés sont proportionnés à la gravité de l'infraction ».
L'aide ou assistance est constitutif de la complicité, l'assistance morale notamment. À ce titre, l' article 222-33-3 dispose qu': "Est constitutif d'un acte de complicité des atteintes volontaires à l'intégrité de la personne prévues par les articles 222-1 à 222-14-1 (... ) le fait d'enregistrer sciemment, par quelque moyen que ce soit, sur tout support que ce soit, des images relatives à la commission de ces infractions. " Le législateur a fait le choix de consacrer un cas de complicité spécial à la pratique du "happy slapping", consistant à filmer et/ou partager sciemment des images relatives à la commission de violences volontaires. Le fait de complicité doit résider en un acte positif et être antérieur ou concomitant au fait principal. Quentin a bel et bien filmé (acte positif) la scène de violences (fait principal) qui se déroulait sous ses yeux (concomitance), ce avec son nouveau smartphone. L'élément matériel de l'infraction est constitué. Les faits justificatifs : l’irresponsabilité pénale. B - L'élément moral de la complicité (Voir fondements I-A) Il n'existe de complicité non-intentionnelle qu'à titre exceptionnel.