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Par exemple, la Cour de cassation a estimé que la présence auprès de l'employeur de deux chefs de service dont l'un avait été victime des violences reprochées au salarié, ainsi que de deux autres salariés témoins de l'accident « transformait en enquête l'entretien préalable, le détournant de son objet » (Cass. 10 janv. 1991, no 88-41. 404). En revanche, la Cour de cassation a admis que l'employeur puisse se faire assister d'un salarié de l'entreprise, y remplissant les fonctions de conseiller juridique (Cass. soc., 12 mars 1986, no 83-41. 908). Assistance de l employeur lors de l entretien préalable de culpabilité. En ce qui concerne la rupture conventionnelle, il ressort de l'article L 1237-12 du Code du travail que si et seulement si le salarié fait le choix de se faire accompagner, l'employeur pourra alors se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise. Si l'entreprise emploie moins de cinquante salariés, l'employeur peut se faire assister par une personne appartenant à son organisation syndicale d'employeurs ou par un autre employeur relevant de la même branche.
1232-4 du Code du travail précise que « lorsqu'il n'y a pas d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, le salarié peut se faire assister, soit par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise, soit par un conseiller du salarié choisi sur une liste dressée par l'autorité administrative ». (2) Cass. 06. 90, n° 87-41. 118. (3) Cass. (4) Notamment, car, pour que l'entretien préalable ne soit pas détourné de son objet, la Cour de cassation contrôle également d'autres éléments, tels que le lieu et l'heure de sa tenue. (5) Cass. 17. 09. 08, n° 06-42. 195. (6) Cass. 25. 03. 10, n° 07-43. 384. Entretien préalable : qui peut participer ? | Éditions Tissot. (7) Cass. 11. 02. 09, n° 07-43. 056.
En nous cantonnant à la seule lecture de ce texte, nous pourrions être conduits à en tirer d'inexactes conclusions. À savoir que l'entretien doit nécessairement être conduit par l'employeur et ce, sans que ce dernier n'ait la faculté de recourir à une quelconque assistance. Tel n'est pourtant pas l'état actuel du droit, car, face à l'assourdissant silence du législateur, les juges du droit ont réagi en faisant œuvre de création. Ainsi ont-ils admis que l'employeur pouvait non seulement se faire représenter, mais qu'il pouvait aussi, dans une certaine mesure, se faire assister. Actualite Maître Houria KADDOUR | L'employeur peut-il se faire assister lors d'un entretien préalable ?. Et c'est bel et bien sur ce deuxième aspect des choses que l'arrêt du 20 janvier 2016 est venu nous apporter quelque éclairage. Éclairage qui s'avère, en fait, n'être qu'une simple confirmation jurisprudentielle. Car, à bien y regarder, il apparaît clairement que les décisions de la Haute juridiction avaient déjà, depuis fort longtemps, pris le parti de parer au silence des textes en se calant sur le droit à l'assistance telle que la loi l'a construit au profit du salarié.
La personne qui représente l'employeur – comme celle qui assiste le salarié – peut établir une attestation. Les attestations établies par le responsable des ressources humaines et le responsable d'une unité de production qui avaient représenté l'employeur lors de l'entretien préalable, sont recevables dans le cadre d'un procès prud'homal. Dans cette affaire, le salarié avait reconnu lors de l'entretien préalable qu'il avait insulté son supérieur hiérarchique et les représentants de l'employeur avaient établi une attestation reprenant ce qui avait été dit par le salarié lors de l'entretien. Assistance de l employeur lors de l entretien préalable de la. Le salarié avait demandé que ces attestations soient écartées au motif que « nul ne peut témoigner pour soi-même » et que les deux salariés représentaient l'employeur. La Cour d'appel avait retenu cette argumentation et écarté des débats les attestations des deux responsables. La Cour de cassation censure la décision des premiers juges et rappelle qu' « en matière prud'homale la preuve est libre, que rien ne s'oppose à ce que le juge prud'homal examine une attestation établie par un salarié ayant représenté l'employeur lors de l'entretien préalable; il appartient seulement à ce juge d'en apprécier souverainement la valeur et la portée » ( Cass.
L'article L1332-2, inséré dans le chapitre relatif à la procédure disciplinaire, précise: Lorsque l'employeur envisage de prendre une sanction, il convoque le salarié en lui précisant l'objet de la convocation, sauf si la sanction envisagée est un avertissement ou une sanction de même nature n'ayant pas d'incidence, immédiate ou non, sur la présence dans l'entreprise, la fonction, la carrière ou la rémunération du salarié. Ainsi, dès lors que la sanction envisagée a une incidence sur la présence dans l'entreprise (licenciement), la fonction, la carrière ou la rémunération du salarié (mise à pied disciplinaire, rétrogradation disciplinaire), le salarié doit obligatoirement être convoqué à un entretien et l'employeur doit lui préciser l'objet de cette convocation. En revanche, l'employeur n'a pas l'obligation de préciser, dans la convocation écrite, le motif de la sanction envisagée ( Cass. Assistance de l employeur lors de l entretien préalable pour. soc. 17 décembre 1992 n°89-44651), mais il doit obligatoirement le faire au cours de l'entretien préalable et recueillir les explications du salarié.