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» Réponse de la Cour 5. Le juge n'a pas à procéder à la vérification d'écriture prévue aux articles 287 et suivants du code de procédure civile, lorsqu'une partie invoque la fausseté de la signature figurant sur l'acte par lequel est formé le recours dont le juge est saisi, alors que le signataire de cet acte soutient en être l'auteur et ne dénie pas l'écriture qui lui est attribuée. 6. Ayant relevé que M. [W] ne versait aux débats aucun élément de nature à démontrer que Mme [P] n'était pas la signataire de son recours, et alors que celle-ci affirmait en être l'auteur, la première présidente n'avait pas à procéder à la vérification de cette signature. 7. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé. Carpa ... bloqué par avocat (legal?). Sur le second moyen 8.
Bonjour, Dans le cadre d'une instance qui m'opose à l'administration, mon avocat demande une indemnisation de 1000 €, seulement il demande à ce que ça soit verser dans un compte CARPA à titre honoraire. Il me demande de signer un papier qui lui autorise de recevoir cette somme à titre honoraire. A-t-il le droit de recevoir cette somme? Autorisation prelevement honoraires carpa . Il veut me faire signer deux papiers un qui s'appelle: AUTORISATION DE PRELEVEMENT ET/OU DE REPARTITION et l'autre POUVOIR Est-il obligatoire que le chèque soit encaisser dans son compte, puis-je choisir un autre compte? Merci de vos lumières,
Texte de la décision CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 mai 2022 Rejet M. PIREYRE, président Arrêt n° 543 F-D Pourvoi n° B 20-18. 389 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme [P]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 31 mars 2021. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 MAI 2022 M. [Z] [W], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 20-18. Autorisation prélèvement honoraires carpa des. 389 contre l'ordonnance n° RG: 19/00562 rendue le 14 mai 2020 par la première présidente de la cour d'appel de Cayenne (chambre premier président), dans le litige l'opposant à Mme [T] [P], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pradel, conseiller référendaire, les observations de Me Bouthors, avocat de M.