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Au soutien de ses prétentions, Monsieur B C fait valoir pour l'essentiel que la condition suspensive relative à l'offre de prêt est levée et que la vente est parfaite, de sorte que l'existence de l'obligation pour Monsieur X de réitérer la vente en signant l'acte authentique n'est pas sérieusement contestable. A titre liminaire, il ne sera pas fait droit aux demandes de constater ou de dire et juger qui n'entrent pas dans l'office du juge des référés. Les articles 834 et 835 du code de procédure civile limitent la compétence du juge des référés à la prise des mesures provisoires ou conservatoires que justifient soit l'urgence et l'existence d'un différend, soit la nécessité de prévenir un dommage imminent ou de faire cesser un trouble manifestement illicite, et à l'octroi d'une provision au créancier, en l absence de contestation sérieuse. Dès lors, la demande relative à la signature de l'acte authentique, avec toutes les conséquences qui en découlent s'agissant d'un transfert de propriété, échappe aux pouvoirs que le juge des référés tient de l'article 835 du code de procédure civile, une telle mesure n'étant ni une mesure conservatoire ni une mesure de remise en état.
Code de procédure civile: Article 835 Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021 Modifié par Décret n°2020-1452 du 27 novembre 2020 - art. 1 Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Conformément à l'article 12 du décret n° 2020-1452 du 27 novembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021. Elles s'appliquent aux instances en cours à cette date. Source: Illustration jurisprudentielle:
Le Code de procédure civile regroupe les lois relatives au droit de procédure civile français. Gratuit: Retrouvez l'intégralité du Code de procédure civile ci-dessous: Article 835 Entrée en vigueur 2021-01-01 Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Nota: Conformément à l'article 12 du décret n° 2020-1452 du 27 novembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er janvier 2021. Elles s'appliquent aux instances en cours à cette date. Citée par: Article 835
Actions sur le document Article 836 En cas d'échec total ou partiel de la tentative préalable de conciliation, le demandeur peut saisir la juridiction aux fins de jugement de tout ou partie de ses prétentions initiales. La saisine de la juridiction est faite selon les modalités prévues par l'article 829. La demande qui n'entre pas dans le champ d'application de l'article 843 peut également être faite par déclaration au greffe lorsqu'elle est formée dans le mois suivant la réunion ou l'audience à l'issue de laquelle a été constaté l'échec de la tentative de conciliation. Toutefois, dans ce cas, le tribunal peut renvoyer le demandeur à mieux se pourvoir, s'il lui apparaît que l'affaire ne relève pas de sa compétence, ou à le saisir autrement, si la déclaration est tardive ou ne mentionne pas son fondement juridique. Cette décision est une mesure d'administration judiciaire qui peut être prise par simple mention au dossier. Dernière mise à jour: 4/02/2012
En l'absence de Monsieur B X au rendez-vous fixé pour la réitération de la vente pas acte authentique, un procès-verbal de carence a été dressé par Maître Y-F, notaire, le 29 décembre 2020. C'est dans ces conditions que, par acte d'huissier en date du 18 janvier 2021, Monsieur B C a assigné Monsieur B X devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille afin notamment d'obtenir sa condamnation au paiement de la somme provisionnelle de 32. 200 euros au titre de l'indemnité forfaitaire due en cas de défaillance de l'un des cocontractants et de voir ordonner au défendeur de régulariser l'acte définitif de vente sous astreinte de 250 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir. Il sollicite également la condamnation de Monsieur B X à lui payer une indemnité de procédure d'un montant de 3. 000 euros. L'affaire a été plaidée à l'audience du 9 février 2021. Monsieur B C, représenté par son Conseil, a maintenu l'ensemble de ses demandes telles qu'elles résultent de son exploit introductif d'instance.