pakdoltogel.net
Résumé du document Le rythme du procès est donné par le rôle des parties et du juge au sein du procès civil. Il se doit d'être raisonnable pour constituer la bonne marche de l'instance. Même si on affirme aujourd'hui que le procès "est la chose des parties", le juge conserve malgré tout un pouvoir régulateur pour encadrer les parties afin d'éviter que les procès ne s'éternisent. Pour garantir une rapidité et une efficacité, le juge est parfois obligé d'ordonner des mesures à l'encontre des parties, comme la mise en demeure pour elles de faire tel acte. Sommaire I. L'étendue des pouvoirs du juge allégée A. L'obligation pour le juge de relever d'office un moyen de pur droit non invoqué par les parties B. L'interprétation plus souple de l'article 12 du Code de procédure civile II. Des parties plus responsables au cours du procès civil A. Une nouvelle interprétation plus stricte de la cause B. L'irrecevabilité de la demande en cas de changement de fondement juridique Extraits [... ] - Allègement des pouvoirs du juge qui n'a plus à s'occuper des moyens non invoqués par les parties.
Le Code de procédure civile regroupe les lois relatives au droit de procédure civile français. Gratuit: Retrouvez l'intégralité du Code de procédure civile ci-dessous: Article 12 Entrée en vigueur 1976-01-01 Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. Toutefois, il ne peut changer la dénomination ou le fondement juridique lorsque les parties, en vertu d'un accord exprès et pour les droits dont elles ont la libre disposition, l'ont lié par les qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter le débat. Le litige né, les parties peuvent aussi, dans les mêmes matières et sous la même condition, conférer au juge mission de statuer comme amiable compositeur, sous réserve d'appel si elles n'y ont pas spécialement renoncé.
IV, no 169), en déterminant le fondement de la demande (Civ. 1re, 15 janv. 1980: Bull. I, no 27). La qualification juridique des faits La loi dispose que « Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. » Le juge, pour donner la meilleure solution possible aux parties et pour pouvoir appliquer le droit, doit d'abord qualifier les faits. Le juge est l'arbitre objectif qui n'est lié par aucune prétention des parties. Sa décision est impartiale. Ainsi, que ce soit dans une qualification ou une requalification des faits. Il n'est pas attaché à celle donnée par les parties et leurs avocats, qui oeuvrent dans leurs propres sens. Le juge restitue leur nature juridique exacte, pour ensuite déterminer s'ils sont de nature à caractériser l'action exercée par les parties ( Civ. 1re, 16 mars 2004: Procédures 2004, no 123, note Perrot). Cependant, il doit se limiter aux faits qui lui sont soumis.