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Marchés publics conclus en 2008 > Liste établie conformément à l'article 133 du code des marchés publics
Par Juridique | Publié le 21/04/2022 à 00:00 | Mis à jour le 21/04/2022 à 00:00 Les prix des contrats de marchés publics / sectoriels / de concession / des accords-cadres de produits et services peuvent désormais être révisés, afin de tenir compte de l'augmentation ou de la diminution des coûts par rapport aux prix initialement prévus dans le contrat. Cette mesure, prévue par l'OUG n° 47 publiée au Journal Officiel n° 377 du 15 avril 2022, vient compléter les dispositions de l'OG n° 15 du 30 août 2021, qui avait permis l'ajustement des prix des contrats de marchés publics / sectoriels / de concession / des accords-cadres de travaux. Les dispositions de l'OUG n° 47/2022 s'appliquent aux contrats / accords-cadres liés aux objectifs / projets d'investissement / travaux d'entretien et réparations courantes ou majeures, financés en partie ou en intégralité par des fonds publics ou par les fonds propres des pouvoirs adjudicateurs / entités adjudicatrices, conclus sur la base des lois n° 98/2016, 99/2016 et 100/2016 et de l'OUG n° 114/2011 relative à la passation de marchés publics spécifiques dans les domaines de la défense et de la sécurité.
000€) demeure inchangé. Même si la tendance est à l'augmentation des seuils en France hexagonale, ce niveau est élevé en particulier pour les fournitures et services. Les auteurs de la réforme ont choisi de ne pas instituer de MAPA ni même de règles particulières en deçà de ce seuil. Si certains acheteurs publics se sont dotés de règles applicables sous le seuil de 20 Millions XPF, la validité juridique de cet encadrement spontané, la lisibilité du droit pour les entreprises et surtout la liberté d'accès à la commande publique sont perfectibles. La réforme n'a pas non plus étendu la réglementation des marchés publics aux sociétés publiques locales ni aux sociétés d'économie mixte, marquant que le droit de la commande publique repose en Nouvelle-Calédonie sur un critère purement organique (personnes morales de droit public) et non sur une approche matérielle ou budgétaire. Par ailleurs, les acteurs économiques ont relevé que la réforme ne s'était pas attaquée aux délais de paiement qui constituent pourtant une problématique d'actualité.
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A noter que l'allotissement est érigé en principe, alors qu'il n'était prévu jusqu'ici que s'il procurait un avantage à l'acheteur. Cette avancée en matière d'accès à la commande publique est toutefois à nuancer car un « marché global non alloti » peut encore être passé sous la barre des 50 Millions XPF pour les marchés de travaux portant sur un objet unique. De même, la durée maximale des marchés à bons de commande est allongée d'une année par rapport aux « marchés à commande » antérieurs. En synthèse, la réforme étoffe la palette d'instruments des acheteurs et modernise les procédures de passation. Cette évolution répond sans aucun doute à des besoins que le texte précédent ne permettait pas de satisfaire et d'ailleurs l'audacieux dispositif d'application anticipée facultative de la réforme paraît avoir été instauré pour répondre à certains besoins urgents. Cela étant, la réforme ne donne pas l'impression de réserver autant de progrès et de perspectives pour les entreprises. Une occasion (peut-être) manquée sur certains points Le seuil unique de procédure de 20 Millions XPF (environ 167.
Face à ce régime particulier, des questions se posent sur l'applicabilité de certaines règles de transparence aux collectivités calédoniennes. Par exemple, s'agissant de l'information des candidats évincés, la réforme demeure laconique quant à la temporalité de la notification et l'acheteur n'est toujours pas assujetti à l'obligation de présenter les motifs du rejet. Le Conseil d'État est venu préciser les conditions de l'application de cette obligation. Un régime de passation spécifique au regard des compétences de la collectivité En l'espèce, après que le contrat ait été signé, une société évincée demandait au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 551-13 du Code de justice administrative, d'annuler, d'une part, les contrats afférents à des marchés des travaux de voirie et, d'autre part, la procédure de passation des lots en cause. Dans sa décision, le Conseil d'État rappelle tout d'abord le régime législatif applicable aux marchés calédoniens qui distinguent les règles applicables à l'État et celles des autres collectivités.