pakdoltogel.net
AUX MOTIFS ADOPTES QUE « le juge des Enfants a statué en ces termes: en application de l' article 383.. COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant: Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le juge des enfants a ordonné une mesure d'assistance éducative à l'égard de I... L..., déclarant être né le... à Bangoua Cameroun; Sur le premier moyen et le second moyen, pris en ses troisième à cinquième branches, ci-après annexés: Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation... Article 383 du Code civil : consulter gratuitement tous les Articles du Code civil. France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2019, 18-17858... charge de la preuve, violant l'article 1315, devenu 1353, du code civil, ensemble les articles L.
Entrée en vigueur le 1 mars 1999 La radiation et le retrait du rôle sont des mesures d'administration judiciaire. A moins que la péremption de l'instance ne soit acquise, l'affaire est rétablie, en cas de radiation, sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut avait entraîné celle-ci ou, en cas de retrait du rôle, à la demande de l'une des parties. Article 383 du code de procédure civile vile du burundi. Comparer les versions Entrée en vigueur le 1 mars 1999 0 Document parlementaire Aucun document parlementaire sur cet article. Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature.
Retour - CODE DE PROCÉDURE CIVILE (Promulgué le 5 septembre 1896 et déclaré exécutoire à dater du 15 octobre 1896) Partie - PARTIE I PROCÉDURE DEVANT LES TRIBUNAUX Livre - II PROCÉDURE DEVANT LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE Titre - X DES INCIDENTS RELATIFS À LA PREUVE PAR ÉCRIT Chapitre - Ier DE LA VÉRIFICATION DES ÉCRITURES (Ancien titre X, Loi n° 1. 135 du 16 juillet 1990) Dispositions applicables aux instances introduites après l'entrée en vigueur de la loi n° 1. 135 du 16 juillet 1990 (article 12 de la loi). Article 279. - (Modifié par la loi n° 1. Article 389 du Code de procédure civile | Doctrine. 383 du 2 août 2011) Lorsque, soit sur une demande principale en reconnaissance d'écritures, soit au cours d'une instance, l'une des parties déniera ou déclarera ne pas reconnaître l'écriture ou la signature d'un acte sous seing privé, le tribunal de première instance statuera immédiatement, s'il possède des éléments d'appréciation suffisants. Sinon, il ordonnera que les parties comparaîtront en personne, à l'audience ou en chambre du conseil, au jour par lui fixé pour fournir leurs explications respectives, produire les pièces et écrits pouvant servir à la comparaison des écritures et exposer les faits et moyens à l'aide desquels elles entendront établir leurs prétentions.