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C'est la jurisprudence administrative qui en a progressivement précisé les contours. L'imputabilité au service d'un accident a longtemps exigé la réunion de trois éléments: l'action soudaine et violente d'une cause extérieure; une lésion du corps humain; la survenance dans l'exercice des fonctions ou à l'occasion de leur exercice. C'est ainsi que l'imputabilité n'était pas reconnue lorsque la lésion n'était due ni à une cause extérieure, ni à un effort physique exceptionnel (infarctus du myocarde par exemple) L'intéressé devait apporter la preuve du lien de causalité entre le service et l'accident, celui-ci ne bénéficiant pas de la « présomption d'imputabilité » applicable à un accident du travail survenu à un salarié de droit privé. Le Conseil d'Etat a abandonné les critères d'extériorité et traumatiques. Par exemple, un malaise survenu sur le lieu de travail est désormais susceptible d'être reconnu comme accident de service. En effet, le Conseil d'Etat considère qu' » un accident survenu sur le lieu et dans le temps du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par un fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal, présente, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant cet accident du service, le caractère d'un accident de service » (CE 15 juin 2012, n° 348258).
En l'absence d'avis de la commission de réforme sur l'imputabilité au service d'une maladie, dans un délai de deux ou trois mois, l'administration doit placer, à titre conservatoire, le fonctionnaire en congé à plein traitement. Lorsqu'un fonctionnaire demande qu'une maladie soit reconnue imputable au service et que la commission de réforme n'a pas rendu d'avis dans un délai de deux ou trois mois, l'administration doit placer, à titre conservatoire, son agent en position de congé maladie à plein traitement sauf si elle démontre qu'elle était dans l'impossibilité de recueillir l'avis de la commission de réforme. M me B., ingénieur territorial au sein des services de la région Île-de-France, a été placée en congé de maladie ordinaire à plein traitement à compter du 17 août 2011. Puis, par six arrêtés successifs, elle a été mise en congé à demi-traitement du 6 octobre au 15 mai 2012. Par courrier du 2 décembre 2011, elle a demandé à être replacée en congé à plein traitement au motif que l'affection dont elle souffrait serait imputable au service.
La présomption d'imputabilité au service s'applique aux accidents ayant lieu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions Conformément à l'article 21 BIS du Statut Général applicable aux fonctionnaires d'Etat et aux fonctionnaires territoriaux: « II. -Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu'en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service. III.
Ces dispositions permettaient ainsi à un très... De nombreux fonctionnaires me sollicitent pour me demander comment et dans quels délais peuvent-ils demander l'imputabilité au service de la maladie dont ils sont atteints. D'autre, qui subissent du harcèlement moral et qui ont du être placés en arrêt de maladie, ignorent qu'ils peuvent peut-être encore solliciter l'imputabilité au service de leurs différents arrêts de maladie. Le régime du... EN BREF: si la commission de réforme dispose d'un rapport d'expertise d'un médecin spécialiste agréé lui permettant d'avoir une connaissance complète et de la pathologie dont souffre le fonctionnaire et des restrictions médicales au service que cette maladie impliquait. Dans ce cas la présence d'un praticien spécialisé n'aurait pas contribué à éclairer son avis. Prouver que l'état dépressif d'un fonctionnaire est imputable au service n'est vraiment pas chose facile. En effet, la reconnaissance de l'imputabilité au service d'un état anxio-dépressif résulte de trois éléments qui ne sont eux-mêmes pas très faciles à établir.
Enfin, la cour avait jugé que, si l'anxiété provoquée par les procédures disciplinaires dont M me A… avait fait l'objet avait un lien avec son activité professionnelle, elle ne pouvait pas être regardée comme une maladie professionnelle, en l'absence de volonté délibérée de l'employeur de porter atteinte aux droits et à la dignité de M me A… ou d'altérer sa santé. Le juge doit apprécier si les conditions de travail sont à l'origine de la maladie Pour le Conseil d'État, la cour a eu raison de vérifier l'existence d'un lien entre la maladie et l'exercice des fonctions et de rechercher si des circonstances particulières pouvaient conduire à regarder cette pathologie comme détachable du service. « En revanche, en jugeant que l'absence de volonté délibérée de l'employeur de porter atteinte aux droits, à la dignité ou à la santé de M me A… interdisait de reconnaître l'imputabilité au service de l'affection en cause, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit, dès lors qu'il appartient au juge d'apprécier si les conditions de travail du fonctionnaire peuvent, même en l'absence de volonté délibérée de nuire à l'agent, être regardées comme étant directement à l'origine de la maladie dont la reconnaissance comme maladie professionnelle est demandée.
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0 Déposé par Vincent MORIN le 14/04/16 à 10:45 Document Microsoft Word (118 Ko) Titulaires Santé Modèles arrêtés Télécharger / 1 1:1 CDG 22 Nous contacter Calendrier Inscription Statut Instances Rémunérations et indemnités Prévention & santé Insertion et maintien Commissions médicales Conseil en organisation Les réseaux pro Partenaires CDG 29 CDG 35 CDG 56 FNCDG Mentions légales Nous contacter