Ce n'est que par exception, lorsque les circonstances l'exigent, que la mesure demandée ne soit pas prise contradictoirement, qu'elle peut l'être sur requête (Cass. Com., 29 janvier 2002, n°00-11. 13; Civ. 2, 11 février 2010, n° 09-11. 342). En effet, la contradiction est une exigence primordiale du procès civil, les mesures d'instruction nécessaires à la manifestation de la vérité, doivent, dès lors, en principe, suivre une procédure contradictoire et donc en référé. Ce n'est ainsi que par exception, lorsqu'il est légitime, pour l'utilité d'une mesure que l'on est en droit d'obtenir, de ne pas informer la personne visée contre laquelle elle est demandée, on peut recourir au juge des requêtes. La requête et l'ordonnance doivent être motivées. Aux termes respectivement des articles 494 et 495 du Code de procédure civile, la requête ainsi que l'ordonnance doivent être motivées. Eu égard à la jurisprudence constante en la matière, c'est la requête qui doit justifier en quoi les circonstances commandaient la dérogation à la contradiction, le juge de la rétractation étant tenu de statuer au vu des seuls motifs exposés dans cette dernière, ces motifs ne peuvent être utilement contestés devant la Cour de cassation.
493 Code De Procédure Civile Vile Canlii
[U] tirée de l'existence d'une transaction résultant d'un échange de correspondances officielles entre avocats intervenue le 12 mai 2017, transaction contestée par Mme [Z] en l'absence de tout écrit par lequel elle aurait autorisé son conseil à transiger en son nom, la cour d'appel statuant en référé a tranché une contestation sérieuse et violé l'article R. 1455-5 du code du travail. Le greffier de chambre
Le juge ne peut prononcer l'ouverture d'une tutelle que si l'altération des facultés mentales ou corporelles du malade a été constatée par un médecin spécialiste choisi sur une liste établie par le procureur de la République. L'ouverture de la tutelle sera prononcée dans les conditions prévues par le code de procédure civile.