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». De plus, nous apprenons avec l'article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 que le « budget prévisionnel soit voté dans les 6 mois de la fin de l'exercice comptable précédent ». D'autres textes évoque des notions qui gravitent autour de celles citées ci-dessus mais inutile de les aborder puisque le rapprochement des deux textes fait ressortir: – que les l'approbation des comptes en assemblée générale et le vote du budget prévisionnel N+1 (l'année en cours comme expliqué ici) se passe l'un à la suite de l'autre lors de la même assemblée générale; – que le budget prévisionnel doit être voté des les 6 mois de la fin de l'exercice comptable précédent. En conséquence, l'approbation des comptes doit intervenir dans les 6 mois de la fin de l'exercice comptable précédent également. Illustrations: si l'exercice comptable prend fin le 31 décembre de chaque année, l'assemblée générale doit se tenir et contenir la résolution sur l'approbation des comptes (et une également sur l'approbation du budget prévisionnel) avant le 30 juin.
Une délibération de l'assemblée générale approuvant les comptes peut également être annulée si elle a été acquise par un abus de droit ou de majorité. II/ L'approbation des comptes ne vaut pas approbation des comptes personnels de chaque copropriétaires L'approbation de l'assemblée générale se rapporte à l'ensemble des comptes de la collectivité, c'est-à-dire des dépenses incluses dans le budget géré par le syndic; par contre elle ne concerne pas la position comptable de chaque copropriétaire, dont les charges n'ont pas à être réparties par l'assemblée (CA Paris, 20 déc. 2001: Loyers et copr. 2002, comm. 135. – CA Paris, 9 mars 2006: JurisData n° 2006-295465; Loyers et copr. 2006, comm. 183). Cette règle est énoncée à L'article 45-1 du décret du 17 mars 1967 qui dispose que « l'approbation des comptes du syndicat par l'assemblée générale ne constitue pas une approbation du compte individuel de chacun des copropriétaires ». En effet, chaque copropriétaire dispose d'un compte personnel La Cour de Cassation, au visa de l'article 45-1 a récemment rappelée que cette approbation n'empêche nullement les copropriétaire de contester leur comptes individuels.
Ce dernier, décidément réfractaire, forme alors un pourvoi en cassation. En pure perte. Analyse de la Cour de cassation, 3ème ch. civ. du 22. 10. 20, n° 19-22278. Le copropriétaire qui contestait les travaux aurait dû aller jusqu'au bout La Cour précise d'abord quelle est exactement la valeur… Cet article est réservé aux abonnés Le Particulier. Il vous reste 39% à découvrir. L'abonnement numérique Mieux gérer votre patrimoine avec Le Particulier Offre sans engagement Déjà abonné au Particulier? Connectez-vous Copropriété: réfléchissez bien avant de voter l'approbation des comptes S'ABONNER S'abonner
Réservé aux abonnés Le Particulier Publié le 18/04/2022 à 09:00 Approbation des comptes: réfléchissez bien avant de voter Adobe Stock Voici une précision nouvelle sur une question fréquemment posée: quelle est la portée de l'approbation des comptes par le syndicat des copropriétaires? Les faits. Des travaux ont été approuvés par le syndicat des copropriétaires par un vote en assemblée générale (AG), mais l'un des copropriétaires conteste la décision et refuse de payer les appels de charges correspondants. Il attaque le syndicat en justice pour faire annuler les résolutions d'AG relatives aux travaux, tandis que le syndic lui réclame réciproquement le paiement de sa quote-part. Les résolutions sont finalement annulées par le juge, mais dans l'intervalle, les travaux ont commencé. Les comptes correspondant aux dépenses de travaux ont été approuvés, en deux temps, par des AG qui n'ont, elles, jamais été contestées. La cour d'appel déduit de cette approbation que les charges sont bel et bien exigibles et condamne le copropriétaire contestataire à régler sa part.
Enfin, l'article 2 du décret comptable du 14 mars 2005, énonce que « le syndicat des copropriétaires approuve les comptes de l'exercice clos et vote, d'une part, le budget prévisionnel concernant les dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, d'autre part les dépenses pour travaux prévus par l'article 14-2 et les opérations exceptionnelles ». De ce qui précède, le syndic est donc tenu de faire voter en assemblée générale annuelle lors de l'année en cours (N+1 selon les documents relatifs à la copropriété), d'une part, l'approbation des comptes de l'exercice N (exercice clos) et d'autre part, le réajustement éventuel du budget prévisionnel de l'exercice N+1 (exercice en cours au moment de l'AG) et le budget prévisionnel de l'exercice futur (N+2) dans les 6 mois qui suivent la fin de l'exercice comptable. Pour plus de détails à ce sujet, nous vous renvoyons à notre conseil « Pourquoi réajuster le budget prévisionnel de l'année en cours »:.
28 janvier 2014 (Cass 3è civile 15 octobre 2013 n°12/25. 600) Sur le moyen unique du pourvoi n° Z 12-25.
Si ces travaux concernent des parties communes spéciales, seuls, les copropriétaires concernés devront s'exprimer. Tout cela peut paraître très fastidieux mais il faut rappeler que ces dispositions visent avant tout à protéger les intérêts des copropriétaires et surtout s'assurer de leur consentement explicite. Vous avez des questions complémentaires à poser à ce sujet, contactez-nous, nous sommes là pour vous répondre. Pensez également à nous consulter au sujet du contenu de l'ordre du jour que votre syndic propose. travaux copropriété DemeusyOlivier 25 mai 2020 12 mai 2020 Appelez nous 07 81 82 79 23 Envoyez nous un message Vous voulez en savoir plus