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Dans les entreprises dont l'effectif habituel est au moins égal à cinquante salariés, en l'absence de membre de la délégation du personnel du comité social et économique mandaté en application de l'article L. 2232-24, les membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique qui n'ont pas été expressément mandatés par une organisation mentionnée à l'article L. 2232-24 peuvent négocier, conclure, réviser ou dénoncer des accords collectifs de travail. Cette négociation ne porte que sur les accords collectifs de travail relatifs à des mesures dont la mise en œuvre est subordonnée par la loi à un accord collectif, à l'exception des accords collectifs mentionnés à l'article L. 1233-21. La validité des accords ou des avenants de révision conclus en application du présent article est subordonnée à leur signature par des membres de la délégation du personnel du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du comité social et économique lors des dernières élections professionnelles.
Pour rappel L'article L. 2232-23-1 du Code du travail dispose ainsi que dans les entreprises dont l'effectif habituel est compris entre 11 (ou 20 à défaut de comité social et économique « CSE ») et 49 salariés, de tels accords peuvent, au choix de l'employeur, être conclus: soit par un ou plusieurs salariés expressément mandatés par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans la branche ou, à défaut, par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au niveau national et interprofessionnel, étant membre ou non de la délégation du personnel du CSE. Lorsque ces accords / avenants sont conclus avec un ou plusieurs salariés mandatés non membres du CSE, leur validité est subordonnée à leur approbation par les salariés à la majorité des suffrages exprimés, dans des conditions déterminées par décret et dans le respect des principes généraux du droit électoral; soit par un ou des membres titulaires de la délégation du personnel du CSE, mandatés ou non. La validité de ces accords / avenants est subordonnée à leur signature par des membres du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.
Un processus de négociation encadré Le processus de négociation doit suivre un ordre de priorité et les étapes suivantes: 1°) Aux termes de l'article L2232-21 du Code du travail, c'est d'abord avec les élus expressément mandatés qu'il faut engager les négociations. L'employeur doit faire connaître son intention de négocier aux représentants élus du personnel par tout moyen permettant de lui conférer une date certaine; L'employeur doit informer les syndicats représentatifs dans la branche dont relève l'entreprise ou les syndicats représentatifs au niveau national de la décision d'engager des négociations; les syndicats ainsi informés pourront déclencher le processus de mandatement d'un élu et suivre le déroulement des négociations. 2°) En l'absence de mandatement d'un élu, à l'issue d'un délai d'un mois, les négociations pourront s'engager avec un ou plusieurs élus non mandatés nécessairement titulaires (article L2232-22 et L2232-23-1 du Code du travail). Lorsque l'accord est signé par un ou plusieurs élus non mandatés, les élus doivent alors représenter la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles (article L2232-22 du Code du travail).
Une même organisation ne peut mandater qu'un seul salarié. Les organisations syndicales représentatives dans la branche dont relève l'entreprise ou, à défaut, les organisations syndicales représentatives au niveau national et interprofessionnel sont informées par l'employeur de sa décision d'engager des négociations. La validité des accords ou des avenants de révision conclus en application du présent article est subordonnée à leur approbation par les salariés à la majorité des suffrages exprimés, dans des conditions déterminées par décret et dans le respect des principes généraux du droit électoral. Pour l'appréciation de la condition de majorité prévue à l'alinéa précédent, lorsqu'un accord est conclu par un ou des membres de la délégation du personnel un comité social et économique central, il est tenu compte, pour chacun des membres de la délégation du personnel au comité social et économique central, d'un poids égal au rapport entre le nombre de suffrages exprimés dans l'établissement en faveur de ce membre et du nombre total des suffrages exprimés dans chaque établissement en la faveur de chacun des membres composant la délégation du personnel au comité social et économique central.
Lire la suite En l'absence de délégués syndicaux, il est possible de négocier directement avec les élus du CSE. Lire la suite
2232-23-1, L. 2232-24 et L. 2232-26 du Code du travail. Ce décret est codifié aux articles D. 2332-2 et suivants du Code du travail et reprend les dispositions règlementaires qui s'appliquaient déjà avant la réforme. L'employeur détermine les modalités d'organisation de la consultation (modalités d'information des salariés sur le texte de la convention ou de l'accord, lieu, date et heure du scrutin, modalités d'organisation et de déroulement du vote, texte de la question soumise au vote des salariés). L'employeur consulte au préalable le/les représentants élus du personnel mandatés ou le/les salariés mandatés sur ses modalités. Il informe les salariés de ces modalités par tout moyen au plus tard 15 jours avant la consultation (article D. 2232-8 du Code du travail): date et heure du scrutin, contenu de l'accord et du texte de la question soumise à leur vote. La consultation est organisée dans un délai de 2 mois à compter de la conclusion de l'accord. Elle a lieu pendant le temps de travail, au scrutin secret sous enveloppe ou par voie électronique dans les conditions prévues aux articles R. 2324-5 à R. 2324-17 du Code du travail.
Une même organisation ne peut mandater qu'un seul salarié. Les organisations syndicales représentatives dans la branche dont relève l'entreprise ou, à défaut, les organisations syndicales représentatives au niveau national et interprofessionnel sont informées par l'employeur de sa décision d'engager des négociations. La validité des accords ou des avenants de révision conclus en application du présent article est subordonnée à leur approbation par les salariés à la majorité des suffrages exprimés, dans des conditions déterminées par décret et dans le respect des principes généraux du droit électoral.
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