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En droit, l'annulation d'un acte engendre sa disparition rétroactive et aussi, l'acte est réputé n'avoir jamais existé, ni avoir produit aucun effet juridique. Tout acte pris sur le fondement de l'acte annulé et réputé illégal et doit à son tour disparaitre de l'ordonnancement juridique. Cette rétroactivité de l'annulation est fortement discutée dans la doctrine et a été quelque peu atténuée notamment avec la décision du Conseil d'Etat, « association AC! Et autres ». Aussi, l'annulation d'un acte dans le cadre d'un recours pour excès de pouvoir est une prérogative qui résulte du seul ressort du juge administratif: ce n'est qu'à lui qu'on peut adresser ce type de recours. Le recours pour excès de pouvoir est-il assez largement ouvert aux justiciables ?. Il convient de préciser que la prérogative d'annulation d'un acte administratif dans le cadre d'un recours pour excès de pouvoir n'est pas le monopole du Conseil d'Etat mais concerne tous les juges administratifs saisis par ce type de recours, quelque soit leur place dans la hiérarchie. Ici, nous allons nous intéresser spécifiquement au recours pour excès de pouvoir, et à la saisine du juge administratif de l'excès de pouvoir, soit les conditions spécifiques qui permettent de déposer une requête devant lui, en cas d'une illégalité commise par l'Administration.
À cela il convient d'ajouter que certains actes qui étaient alors considérés comme hors du champ de compétence du juge de l'excès de pouvoir sont aujourd'hui susceptibles de faire l'objet d'un tel contrôle; c'est le cas notamment des règlements intérieurs des collèges et des lycées[35] et des sanctions militaires et pénitentiaires[36]. La saisine du juge de l excès de pouvoir dissertation la. ] En conséquence, dès lors que la décision à objet exclusivement pécuniaire est implicite, malgré l'expiration du délai du recours pour excès de pouvoir à son encontre, le juge admet la recevabilité du recours de plein contentieux même s'il ne tend à rien d'autre qu'à obtenir la somme d'argent que cette décision a refusée[5]: le requérant a donc la faculté de contester la décision à toute époque sur le terrain du plein contentieux. Inversement, lorsque la décision en cause est explicite, l'article R421-3 ne jouant pas au profit du requérant, un tel recours de plein contentieux est irrecevable[6]. Mais il en va autrement si la décision explicite en cause n'est pas devenue définitive. ]