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Cet adage, consacre actuellement l'obligation pour une personne qui engage une action en justice de justifier d'un intérêt direct et personnel qui lui confère ce titre lui permettant de faire valoir son droit, sans quoi, l'action n'est pas recevable. Le Conseil Constitutionnel Français a donné à cet adage une valeur constitutionnelle (Cons. Const. 25 juillet 1989). La Cour de cassation française estime dans un arrêt rendu qu' « Il résulte du principe selon lequel nul ne plaide par procureur que le Fonds de Garantie Automobile n'est pas recevable à demander la condamnation des conducteurs de véhicules impliqués dans un accident aux lieu et place de la victime d'un accident de la circulation ou ses ayants droit ». Cass. (2e civ) 29 novembre 2001 ( 2002 somm. 213). Au Sénégal, cet adage a été consacré et codifié au niveau de l'article 29 al 1 du Code de Procédure Civil qui dispose: « Nul ne plaide par procureur » L'alinéa 2 dudit article rajoute qu' « en matière civile et commerciale, les parties pourront dans les conditions fixées par la loi n°84-09 du 4 janvier 1984 portant création de l'ordre des Avocats, agir et se défendre elles-mêmes verbalement ou par ministère des avocats ».
Peu importe que le tribunal ne soit pas territorialement compétent pour toutes les parties, il suffit qu'il le soit pour une de celles qui a mis l'action en mouvement [ 3]. Cependant, seules pourront être indemnisées les victimes dont les noms figurent au jugement, donc qui se sont manifestées au plus tard avant la clôture du jugement. Pour les autres qui souhaiteraient par la suite obtenir une réparation, ce jugement leur serait utile comme pièce à charge dans leur dossier mais elles devraient à nouveau saisir un tribunal, et demander au juge de statuer de la même façon, sans que rien ne l'oblige à le faire. C'est le principe de l'effet relatif des jugements: si entre les parties au procès et sur les seuls points qu'il tranche, il a une autorité absolue que rien ou presque ne peut remettre en cause (l'autorité de la chose jugée), il n'a aucun effet de droit à l'égard des personens extérieures au procès. Il n'y a pas de règle du precedent en droit français, qui oblige tout juge à statuer de la même façon qu'un précédent jugement si les circonstances sont identiques.
Ce fut le rôle des Avocatus, ancêtres des avocats modernes. En premier lieu, ils sont intervenus pour prodiguer de simples conseils, puis, ils ont plaidé pour les parties, toujours en leur présence. Et à partir d'une certaine époque, on a accordé à tout particulier, moyennant des lettres de grâce, le droit de se faire représenter, enfin, l'ordonnance du 15 janvier 1528 supprima ces lettres et la possibilité de plaider par procureur devint une règle de droit commun. Pour aborder le sujet, il convient tout d'abord de déterminer ce que l'on entend par représentation en justice, au sens du Code de Procédure Civile. C'est le titre XII du Livre I du Code de Procédure Civile, intitulé « représentation et assistance en justice » (article 411 et suivants) qui détermine et énumère une série de dispositions destinées à régir, de façon générale, la représentation et l'assistance des plaideurs devant toutes les juridictions de l'ordre judiciaire, statuant en matière civile, commerciale, sociale, rurale et prud'homale, sous réserve des règles spéciales à chaque matière et particulières à chaque juridiction.