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Article 52 52. 1. La résiliation fait l'objet d'un décompte de résiliation, qui est arrêté par l'acheteur et notifié au titulaire 52. 2. Le décompte de résiliation qui fait suite à une décision de résiliation prise en application des articles 49 et 51 comprend: 52. Au débit du titulaire: - le montant des sommes versées à titre d'avance, d'acompte, de règlement partiel définitif et de solde; - la valeur, fixée par le marché et ses modifications éventuelles, des moyens confiés au titulaire que celui-ci ne peut restituer, ainsi que la valeur de reprise des moyens que l'acheteur cède à l'amiable au titulaire; - le montant des pénalités. 52. Au crédit du titulaire: 52. La valeur des prestations fournies à l'acheteur, à savoir: - la valeur contractuelle des prestations admises, y compris, s'il y a lieu, les intérêts moratoires; - la valeur des prestations fournies éventuellement à la demande de l'acheteur telles que le stockage des fournitures. 52. Les dépenses engagées par le titulaire en vue de l'exécution des prestations qui n'ont pas été fournies à l'acheteur, dans la mesure où ces dépenses n'ont pas été amorties antérieurement ou ne peuvent pas l'être ultérieurement, à savoir: - le coût des matières et objets approvisionnés en vue de l'exécution du marché; - le coût des installations, matériels et outillages réalisés en vue de l'exécution du marché; - les autres frais du titulaire se rapportant directement à l'exécution du marché; 52.
1. et 34. 2., au nombre des décisions de résiliation qui doivent faire l'objet d'un décompte de résiliation ». Vous souhaitez renforcer votre connaissance des procédures d'attribution des marchés publics? Nos formations spécifiques sur cet objectif: Optimisez vos chances de gagner des marchés publics (initiation) Optimisez vos chances de gagner des marchés publics (perfectionnement) Pour votre confort et l'amélioration de notre site, Doubletrade utilise des cookies. En cliquant sur "J'accepte", vous acceptez l'utilisation de tous les cookies.
3. Les dépenses de personnel dont le titulaire apporte la preuve qu'elles résultent directement et nécessairement de la résiliation du marché. 41. 4. Si la résiliation est prise en application de l'article 40, une somme forfaitaire calculée en appliquant un pourcentage à la différence entre le montant hors TVA non révisé du marché et le montant hors TVA non révisé des prestations admises. Dans le silence du marché, ce pourcentage est de 5%. Le montant ainsi calculé sera révisé à la date d'effet de la résiliation conformément aux stipulations du marché. 41. 5. Plus généralement, tous préjudices subis du fait de la résiliation par le titulaire et éventuellement ses sous-traitants et fournisseurs. 41. Le décompte de résiliation à la suite d'une décision de résiliation prise en application de l'article 39 comprend: 41. Au débit du titulaire: - le montant des pénalités; - le cas échéant, le supplément des dépenses résultant de la passation d'un marché aux frais et risques du titulaire dans les conditions fixées à l'article 27.
Référence: CE 25 octobre 2021, n°446498 L'arrêt de l'exécution des prestations dans les marchés publics de prestation intellectuelle Lorsque les prestations sont scindées en plusieurs parties techniques à exécuter distinctement, l'acheteur peut décider, soit de sa propre initiative, soit à la demande du titulaire, de ne pas poursuivre l'exécution des prestations, dès lors que les deux conditions suivantes sont remplies: les documents particuliers du marché prévoient expressément cette possibilité; chacune de ces parties techniques est clairement identifiée et assortie d'un montant. La décision d'arrêter l'exécution des prestations ne donne lieu à aucune indemnité. L'arrêt de l'exécution des prestations entraîne la résiliation du marché. Il faut un décompte de résiliation pour l'arrêt de l'exécution des prestations Le juge administratif estime que « si la décision du pouvoir adjudicateur d'arrêter l'exécution des prestations et de résilier le marché n'ouvre aucun droit, sauf stipulation contraire du marché, au titulaire à être indemnisé des dépenses engagées pour des prestations qui n'auraient pas été fournies à l'acheteur ou des dépenses et préjudices liés à la résiliation du marché, cette décision est, en application des articles 34.
Notification du décompte général définitif et saisine du juge du contrat Par ailleurs, les juges de cassation ont été amenés à préciser l'étendue du décompte général du marché résilié. En effet, le 10 août 2012, la communauté d'agglomération avait transmis à la société un décompte général du marché résilié. Cette notification était donc postérieure à la saisine du juge par l'entreprise le 12 janvier 2009. Le Conseil d'Etat a considéré que l'existence de ce décompte prenant en considération le règlement définitif du nouveau marché "notifié par l'administration avant que le juge statue sur le litige" ne privait pas ce dernier de son objet. Le Conseil d'Etat conclut donc que la demande de la société requérante est fondée, même si le règlement du nouveau marché est survenu après la saisine du juge des contrats et avant le délibéré. L'Apasp Références: Conseil d'Etat, 4 juillet 2014, n°374032; Arrêté du 3 mars 2014 modifiant l'arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux
Cette dernière a alors formé un pourvoi. Le Conseil d'Etat, suivant les conclusions de son rapporteur public Bertrand Dacosta, a jugé que « la circonstance qu'un décompte général tenant compte du règlement définitif du nouveau marché passé pour l'achèvement des travaux soit notifié par l'administration avant que le juge statue sur le litige qui lui a été soumis par l'entreprise dont le marché a été résilié ne prive pas ce litige de son objet ». Il précise que « ce décompte général ne peut acquérir un caractère définitif et faire obstacle à ce qu'il soit statué sur les conclusions du cocontractant dont le marché a été résilié dès lors que le juge du contrat est précisément saisi d'une demande contestant la régularité ou le bien-fondé de la résiliation et tendant au règlement des sommes dues ». Ainsi, même si le maître de l'ouvrage dresse le décompte général du marché résilié en tenant compte du règlement définitif du nouveau marché et le notifie à l'entreprise écartée, ce décompte ne devient pas définitif tant que le juge n'a pas statué sur la régularité de la résiliation.