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L'article 56 du Code de procédure civile est désormais rédigé comme suit depuis le DÉCRET n°2015-282 du 11 mars 2015 – (art. 18) qui entrera en vigueur le 1 er avril prochain.
La communication du projet d'assignation L'article 751 du Code de procédure civile prévoit que la date d'audience est communiquée par le greffe sur présentation du projet d'assignation et ce, notamment afin d'éviter les pratiques de « pré-réservations » de date d'audience qui ne seraient pas suivies d'un enrôlement. L'article 56 du Code de procédure civile prévoit que l'assignation doit, à peine de nullité, contenir la date de l'audience. Il s'agit ainsi d'une nullité pour vice de forme au sens de l'article 114 du Code de procédure civile, pour laquelle le défendeur devra justifier du grief que lui cause l'irrégularité. L'article 754 du Code de procédure civile rappelle que: « La juridiction est saisie, à la diligence de l'une ou l'autre partie, par la remise au greffe d'une copie de l'assignation. Sous réserve que la date de l'audience soit communiquée plus de quinze jours à l'avance, la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date. En outre, lorsque la date de l'audience est communiquée par voie électronique, la remise doit être faite dans le délai de deux mois à compter de cette communication.
GÉNÉRALISATION DE LA PRISE DE DATE POUR TOUS LES CONTENTIEUX DE L'ORDRE JUDICIAIRE Après plusieurs reports successifs du 1er janvier 2020 au 1er septembre 2020, puis au 1er janvier 2021, le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile, lui-même modifié par le décret n°2020-1452 du 27 novembre 2020, et ayant modifié l'article 56 du Code de procédure civile, entre finalement en vigueur au 1er juillet 2021. Pour toutes les instances introduites à compter de cette date, l'assignation doit contenir « (…) à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice et celles énoncées à l'article 54 [du Code de procédure civile]: 1° les lieu, jour et heure de l'audience à laquelle l'affaire sera appelée (…) ». Par cette réforme, le législateur entend généraliser le principe de la prise de date pour tous les contentieux de l'ordre judiciaire, avec pour objectif d'unifier les modes de saisine des juridictions. La conséquence première de cette réforme est la consécration de l'assignation à date pour tous les contentieux devant le tribunal judiciaire et ses juges, incluant les procédures écrites avec représentation obligatoire qui échappaient, jusqu'alors, à ce principe.
Article 56 Entrée en vigueur 2020-12-27 Si la nature du crime est telle que la preuve en puisse être acquise par la saisie des papiers, documents, données informatiques ou autres objets en la possession des personnes qui paraissent avoir participé au crime ou détenir des pièces, informations ou objets relatifs aux faits incriminés, l'officier de police judiciaire se transporte sans désemparer au domicile de ces derniers pour y procéder à une perquisition dont il dresse procès-verbal. L'officier de police judiciaire peut également se transporter en tous lieux dans lesquels sont susceptibles de se trouver des biens dont la confiscation est prévue à l'article 131-21 du code pénal, pour y procéder à une perquisition aux fins de saisie de ces biens; si la perquisition est effectuée aux seules fins de rechercher et de saisir des biens dont la confiscation est prévue par les cinquième et sixième alinéas de ce même article, elle doit être préalablement autorisée par le procureur de la République.
Lorsque la saisie porte sur des billets de banque ou pièces de monnaie libellés en euros contrefaisants, l'officier de police judiciaire doit transmettre, pour analyse et identification, au moins un exemplaire de chaque type de billets ou pièces suspectés faux au centre d'analyse national habilité à cette fin. Le centre d'analyse national peut procéder à l'ouverture des scellés. Il en dresse inventaire dans un rapport qui doit mentionner toute ouverture ou réouverture des scellés. Lorsque les opérations sont terminées, le rapport et les scellés sont déposés entre les mains du greffier de la juridiction compétente. Ce dépôt est constaté par procès-verbal. Les dispositions du précédent alinéa ne sont pas applicables lorsqu'il n'existe qu'un seul exemplaire d'un type de billets ou de pièces suspectés faux, tant que celui-ci est nécessaire à la manifestation de la vérité. Si elles sont susceptibles de fournir des renseignements sur les objets, documents et données informatiques saisis, les personnes présentes lors de la perquisition peuvent être retenues sur place par l'officier de police judiciaire le temps strictement nécessaire à l'accomplissement de ces opérations.
L'assignation précise également, le cas échéant, la chambre désignée. Elle vaut conclusions. Entrée en vigueur le 1 janvier 2021 14 textes citent l'article 0 Document parlementaire Aucun document parlementaire sur cet article. Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature.