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Art. 455, Code de procédure civile L6564H7A Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens; il doit être motivé. Le jugement énonce la décision sous forme de dispositif. Article 455 du code de procédure civile. Les versions de ce document Comparer les textes Revues liées à ce document Ouvrages liées à ce document Textes liés à ce document Utilisation des cookies sur Lexbase Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels. En savoir plus Parcours utilisateur Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d'améliorer l'expérience utilisateur et l'éventuelle relation commerciale. Il s'agit d'information uniquement dédiée à l'usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s'est engagée à ne pas utiliser lesdites données.
C'est ce que rappelle la Cour de cassation dans cette décision: 4. […] S'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date. Cour de cassation, 2 e chambre civile, 19 novembre 2020, n o 19-19. 514 La position de la Cour de cassation n'est pas nouvelle: Cass. ch. mixte, 6 avr. 2007, n os 05-16. 375 et 06-16. 914, Cass. Article 455 code de procédure civile. 1 re civ., 4 juin 2007, n o 06-10. 574, Cass. 2 e civ., 24 jan. 2008, n o 06-20. 539, et plusieurs décisions inédites au Bulletin dans le même sens, notamment: Cass. 2 e civ., 6 juin 2019, n o 18-15. 856, Inédit, Cass. 3 e civ., 21 nov. 2019, n o 18-23. 218, Inédit. À noter que la Cour de cassation est assez conciliante sur le respect de ce formalisme dès lors qu'il ressort du jugement que les magistrats se sont bien fondés sur les dernières écritures. Ainsi, la date n'a pas à être nécessairement mentionnée lorsqu'il n'y a eu qu'un seul dépôt de conclusions ( Cass.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2009 En l'absence de subrogé curateur ou de subrogé tuteur, le curateur ou le tuteur dont les intérêts sont, à l'occasion d'un acte ou d'une série d'actes, en opposition avec ceux de la personne protégée ou qui ne peut lui apporter son assistance ou agir pour son compte en raison des limitations de sa mission fait nommer par le juge ou par le conseil de famille s'il a été constitué un curateur ou un tuteur ad hoc. Cette nomination peut également être faite à la demande du procureur de la République, de tout intéressé ou d'office. Entrée en vigueur le 1 janvier 2009 0 Document parlementaire Aucun document parlementaire sur cet article. Art. 455, Code de procédure civile | Lexbase. Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature.