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Ainsi, le juge administratif a pu estimer récemment que des incohérences avérées et répétées entre les appréciations littérales et les notes chiffrées attribuées aux candidats qui conduisent à ce que, pour la mise en œuvre de chaque critère, la meilleure note ne soit pas attribuée à la meilleure offre, rompent l'égalité entre les candidats. Dans ce cas précis et pour citer un exemple d'incohérence, la Cour administrative d'appel de Bordeaux a légitimement estimé qu'il y a incohérence lorsque le rapport d'analyse des offres mentionne que pour un sous-critère, les deux entreprises ont obtenu la même note alors que l'offre de la société évincée a été jugée « satisfaisante » et celle de la société attributaire a été jugée seulement « moyenne ». Notre conseil: vérifiez toujours la cohérence entre la notation littérale et la notation chiffrée dans le rapport d'analyse des offres en comparant votre offre avec celles de vos concurrents. Vous souhaitez renforcer votre connaissance des procédures d'attribution des marchés publics?
Sa portée est limitée aux référés précontractuels dont la recevabilité est subordonnée à la démonstration par le requérant que le manquement invoqué lèse ses intérêts. En d'autres termes, le rejet in fine du référé précontractuel ne saurait constituer un « brevet de légalité » décerné à la décision par laquelle la région Réunion a communiqué in extenso le rapport d'analyse des offres. Il demeure recommandé de cacher aux candidats évincés les parties du rapport qui ne concernent pas directement leur offre ou celle de l'attributaire du marché. Référence CE, 16 novembre 2009, Région Réunion, req. n° 307620, mentionné aux tables du Recueil Lebon.
Ce rapport comprend également l'élément le plus important dans l'amélioration et l'augmentation de la rentabilité est l'identification des domaines cruciaux de l'entreprise. Le rapport d'étude de marché riche en données donne une meilleure idée de la façon dont les nouvelles offres de produits pourraient s'intégrer au marché. Ce rapport de recherche permet de cibler facilement les clients et de comprendre facilement l'industrie en termes de taille et de part. Ce rapport fournit également aux principaux acteurs du marché des informations sur leurs plans d'affaires, leurs ventes, leurs revenus et leurs investissements exploitant le Marché des systèmes de localisation en temps réel. Le rapport aide les entreprises à atteindre des groupes cibles spécifiques et inclut toutes les informations pertinentes sur les consommateurs et les concurrents sur le marché. La recherche Marché des systèmes de localisation en temps réel aide à identifier les régions clés telles que l'Asie-Pacifique, l'Amérique du Nord, l'Europe, le Moyen-Orient, l'Afrique et l'Amérique latine où les nouvelles entreprises et les commerçants peuvent étendre leurs activités.
Décision La circonstance que les entreprises auraient reçu, après la sélection des offres, communication d'informations confidentielles sur leurs concurrents, n'a pas été susceptible de les léser, eu égard notamment au stade de la procédure auquel est intervenue cette communication. Le conseil de l'avocat Les pouvoirs adjudicateurs doivent notifier aux candidats évincés le rejet de leur candidature ou de leur offre, dès qu'ils ont pris une décision à leur endroit. Depuis l'entrée en vigueur du décret du 27 novembre 2009 relatif aux procédures de recours applicables aux contrats de la commande publique, cette notification doit préciser non seulement les motifs de ce rejet, mais également le nom de l'attributaire et les motifs qui ont conduit au choix de son offre. Pour respecter cette obligation de transparence, les acheteurs publics peuvent être tentés par facilité de communiquer à l'ensemble des candidats évincés le rapport d'analyse des offres. À cet égard, la décision du Conseil d'État ne doit pas induire en erreur les collectivités publiques.
Faits La région Réunion a lancé une procédure d'appel d'offres ouvert ayant pour objet la réalisation d'ouvrages souterrains sur les sections 1 et 2 de la route des Tamarins. À la suite du rejet de son offre, le groupement composé des sociétés Bagelec, Corem et Ragni a obtenu l'annulation de cette procédure devant le juge des référés précontractuels du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion. En effet, pour répondre à leur demande de communication des motifs détaillés du rejet de leur offre, présentée sur le fondement de l'article 83 du Code des marchés publics, la région avait communiqué aux sociétés requérantes le rapport d'analyse des offres. Or, le juge de première instance a considéré que cela constituait un manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence dans la mesure où ce rapport comportait des informations susceptibles de nuire à une concurrence loyale entre les opérateurs économiques. Cette ordonnance a été cassée par le Conseil d'État pour erreur de droit.