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Elle doit pour cela obtenir un Certificat d'acceptation préalable (CAP) de la part de la société de traitement. L'entreprise doit effectuer tout d'abord une demande d'acceptation préalable. Afin de la justifier, il doit fournir au centre de traitement envisagé: un échantillon représentatif des déchets; une fiche d'identification renseignée. Section 7 : Installations d'levage - Chapitre V - Titre Ier - Livre V - - CODE DE L'ENVIRONNEMENT LEGISOCIAL. Ces informations permettent de définir le traitement le mieux adapté. Un prix de traitement peut alors être proposé par le centre de traitement. Le CAP établi comporte un numéro d'ordre (numéro du certificat d'acceptation préalable), le mode de traitement applicable et le prix de prise en charge du déchet. Après réception du devis ou du contrat, accompagné du CAP, le transport des déchets peut être organisé et leur réception sur le centre de traitement planifiée avec l'entreprise. En parallèle à cette demande d'acceptation préalable, l'entreprise doit collecter les copies: des arrêtés préfectoraux d'autorisation des installations de traitement; des récépissés de déclaration des collecteurs; des autorisations et agréments des transporteurs 2.
La notification de l'arrêté d'ouverture d'enquête fixe également le délai dont disposent les autorités de cet Etat pour manifester leur intention de participer à l'enquête publique. L'enquête publique ne peut commencer avant l'expiration de ce délai. L'Autorité de sûreté nucléaire transmet le dossier pour information au ministre des affaires étrangères. « Art. 593-62-7. Au plus tard à l'ouverture de l'enquête publique, le préfet consulte les communes et leurs groupements, les départements et les régions dont une partie du territoire est située dans le périmètre de consultation mentionné à l'article R. Seuls les avis communiqués au préfet dans les quinze jours suivant la clôture de l'enquête sont pris en considération. SEVESO, liquides inflammables, entrepôts : le point sur les évolutions réglementaires Post-Lubrizol et les guides d’application | Apave. « Selon les mêmes modalités, le préfet consulte la commission locale d'information instituée auprès de l'installation. « Art. 593-62-8. Au plus tard vingt et un jours après avoir reçu le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, le préfet les transmet à l'Autorité de sûreté nucléaire, assortis de son avis et, le cas échéant, des résultats des consultations menées en application de l'article R. Il en adresse copie au ministre chargé de la sûreté nucléaire.