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Il suffirait que l'actionnaire privé de la SEM possède plus de 40% des droits de vote de la SEM et qu'aucune des collectivités actionnaires ne disposent individuellement d'une fraction des droits de vote supérieure à celle de l'actionnaire privé. Lorsqu'il est ainsi fondé sur le II de l'article L. Article L233-3 du Code de commerce : consulter gratuitement tous les Articles du Code de commerce. 233-3 du code de commerce, ce contrôle repose toutefois sur une présomption simple qui peut être renversée en cas de preuve contraire. Le contrôle par un actionnaire privé sur la SEM peut également être exercé conjointement, sur le fondement du III de l'article L. 233-3 du code de commerce, moyennant ou non la conclusion d'un pacte d'actionnaires avec une ou des collectivités territoriales ou leurs groupements, actionnaires publics de la SEM. Le pacte d'actionnaires, facilitant la caractérisation d'une action de concert par l'actionnaire privé de la SEM et par au moins une des collectivités actionnaires, est de nature à déterminer dans les faits les décisions prises par l'assemblée générale de la SEM.
II. Article L233-13 du Code de commerce | Doctrine. -Elle est présumée exercer ce contrôle lorsqu'elle dispose directement ou indirectement, d'une fraction des droits de vote supérieure à 40% et qu'aucun autre associé ou actionnaire ne détient directement ou indirectement une fraction supérieure à la sienne. III. -Pour l'application des mêmes sections du présent chapitre, deux ou plusieurs personnes agissant de concert sont considérées comme en contrôlant conjointement une autre lorsqu'elles déterminent en fait les décisions prises en assemblée générale.
7 mois passé 1 Minute 49 Mots 30 novembre 2009 Nombre total d'actions composant le capital 379 874 Nombre total de droits de vote incluant les droits de vote suspendus (droits de vote bruts ou théoriques) 540 903 Nombre total de droits de vote hors droits de vote suspendus (droits de vote nets ou exerçables) 528 885 Saint Etienne, le 10 décembre 2009
Entrée en vigueur le 2 avril 2014 I. ― Par dérogation au I de l'article L. 233-32, les statuts d'une société dont des actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé peuvent prévoir que, en période d'offre publique, les mesures prévues aux I et II du même article L. 233-32 doivent être autorisées préalablement par l'assemblée générale et que toute délégation d'une mesure dont la mise en œuvre est susceptible de faire échouer l'offre, hormis la recherche d'autres offres, accordée par l'assemblée générale avant la période d'offres, est suspendue en période d'offre publique. II. L 233 3 du code de commerce maroc. ― Par dérogation au I dudit article L.
Entrée en vigueur le 19 décembre 2007 En fonction des informations reçues en application des articles L. 233-7 et L. 233-12, le rapport présenté aux actionnaires sur les opérations de l'exercice mentionne l'identité des personnes physiques ou morales détenant directement ou indirectement plus du vingtième, du dixième, des trois vingtièmes, du cinquième, du quart, du tiers, de la moitié, des deux tiers, des dix-huit vingtièmes ou des dix-neuf vingtièmes du capital social ou des droits de vote aux assemblées générales. Il fait également apparaître les modifications intervenues au cours de l'exercice. L 233 3 du code de commerce dz. Il indique le nom des sociétés contrôlées et la part du capital de la société qu'elles détiennent. Il en est fait mention, le cas échéant, dans le rapport des commissaires aux comptes. Entrée en vigueur le 19 décembre 2007 7 textes citent l'article 0 Document parlementaire Aucun document parlementaire sur cet article. Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature.
III. Code de commerce - Article L233-3. - Les statuts peuvent prévoir que les I et II du présent article s'appliquent à toute offre ou uniquement lorsque l'offre est engagée par des entités, agissant seules ou de concert au sens de l'article L. 233-10, ou qui sont respectivement contrôlées, au sens des II ou III de l'article L. 233-16, par des entités, dont le conseil d'administration, le conseil de surveillance, à l'exception de leur pouvoir de nomination, le directoire, le directeur général ou l'un des directeurs généraux délégués de la société visée doivent également obtenir l'approbation préalable de l'assemblée générale pour prendre toute mesure dont la mise en oeuvre est susceptible de faire échouer l'offre, hormis la recherche d'autres offres. - Liste des articles