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Les régimes mis en place devront dans tous les cas respecter le cahier des charges des contrats solidaires et responsables. 2. Portabilité des garanties santé et prévoyance Financement par mutualisation de la portabilité santé et prévoyance Durée maximale portée de 9 à 12 mois A compter de l'entrée en vigueur de l'accord sur la sécurisation de l'emploi, delai pour mettre en place la mutualisation de: 1 an pour les frais santé; 2 ans pour la prévoyance. Fehap - Philosophie de l'accord national interprofessionnel (ANI) du 11 janvier 2013. L'accord est entré en vigueur suite à la publication de la loi qui le transpose dans la réglementation: La loi n° 2013-504, votée le 14 juin 2013 et publiée au JO le 16 juin.
d'aménager la mobilité interne des salariés. la création d'un conseil en évolution professionnelle. L'ANI donne également les moyens aux entreprises de s'adapter à la conjoncture tout en préservant l'emploi. 2 – Dispositions en faveur des entreprises Il le fait en accordant ainsi:. des accords de maintien de l'emploi pouvant prévoir une baisse des salaires en échange d'un maintien du contrat de travail pendant le temps de l'accord. L'accord et ses conséquences s'imposent au salarié, et si ce dernier le refuse, la rupture du contrat s'analysera en un licenciement économique dont le motif n'est pas contestable devant les tribunaux. Ani 11 janvier 2013 texte film. En outre, l'entreprise sera exonérée des obligations légales liées aux licenciements économique (notamment PSE).. un réaménagement de l'activité partielle. un réaménagement du licenciement économique collectif. Il se fera selon un accord de méthode signé avec les partenaires sociaux dans l'entreprise, ou selon un document unique homologué par l'Administration.
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Nombreux sont ceux qui, en cette période de crise économique, se laissent aller à leur penchant naturel à voir le verre à moitié vide plutôt que le verre à moitié plein. Ani 11 janvier 2013 texte de la commission. Telle fût donc sans doute la première réaction de certains à la nouvelle de la signature, par la CFDT, la CFE CGC et la CFTC, d'un nouvel accord national interprofessionnel, le 11 janvier 2013, accord dit: " pour un nouveau modèle économique et social au service de la compétitivité des entreprises et de la sécurisation de l'emploi et des parcours professionnels des salariés ". Faisant fi de cette tendance naturelle et soucieux de rompre avec la sinistrose ambiante, d'aucuns ont abordé ce nouvel accord sous un angle tout à la fois optimiste et constructif. Tel fut le cas des membres du Gouvernement et des organisations patronales et syndicales signataires qui ne tarissent pas d'éloges, depuis le 11 janvier 2013, sur ce qu'ils n'hésitent pas à qualifier de véritable révolution sociale. Force est, en effet, de constater que la signature d'un tel accord sur des sujets tout à la fois polémiques, vastes et diversifiés, est un incontestable succès du dialogue social, à une période où la crise rend celui-ci plus propice à l'exacerbation des tensions qu'aux concessions.
Quant à l'homologation par la Direccte d'un document établi par l'employeur et ayant préalablement recueilli l'avis du comité d'entreprise, elle n'a de nouveauté que le nom. Elle ressemble, en effet, étrangement à la procédure actuellement applicable qui exige de soumettre le projet de plan de sauvegarde de l'emploi à la Direccte qui peut dresser un procès-verbal de carence et de recueillir l'avis du comité d'entreprise. S'il ne s'agit pas à proprement parler d'une homologation de la Direccte, il n'en demeure pas moins que l'établissement, par celle-ci, d'un procès-verbal de carence empêche la mise en œuvre effective du plan de sauvegarde de l'emploi. Quant à l'absence d'avis du comité d'entreprise, elle rend tout simplement le plan nul et de nul effet. L'accord du 11 janvier 2013 ne décrit pas la procédure applicable vis-à-vis du comité d'entreprise et ne fait aucune référence au CHSCT dont la consultation est pourtant obligatoire aujourd'hui. Loi ANI 2016 et Mutuelle Obligatoire : Tout savoir de A à Z !. Est-ce à dire que la procédure est radicalement modifiée et que le CHSCT n'a plus à être consulté?
Alors que ce dernier procède principalement par analyse documentaire, l'expert en santé au travail doit, d'une part, réaliser des entretiens avec les salariés à tous les niveaux de la hiérarchie et, d'autre part, observer des situations de travail réel en vue de produire une analyse des risques professionnels ainsi que des recommandations. Tout cela prend du temps, mais l'enjeu est d'importance: c'est à partir de ces analyses que les représentants du personnel argumentent leur avis sur les conséquences d'un projet ou d'une réorganisation sur les conditions de travail; En cas de projet de licenciements, il réduit le rôle du CHSCT et confond ses prérogatives avec celles du comité d'entreprise. Ani 11 janvier 2013 texte pdf. En effet la consultation du CHSCT ne se ferait plus que dans le cadre temporel donné au comité d'entreprise, ce qui réduirait mécaniquement le délai maximum accordé à l'expert du CHSCT. Ce délai est actuellement de 45 jours à compter du jour où l'expert est en capacité de travailler, ce qui se révèle souvent un délai difficile à tenir.