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211-2 du même code;" Or, il est intéressant d'analyser le raisonnement de la Cour de cassation afin de définir les croisières en forfait touristique. En effet, la Cour ne pouvait, afin de retrouver les caractéristiques d'un forfait touristique, s'appuyer sur le fait qu'une croisière comprend à la fois le transport de passager et l'hébergement, au motif que l'article L 211-2, 2° du code du tourisme exclut explicitement l'hébergement qui fait partie intégrante du transport de passagers et qui a un objectif résidentiel (ce qui est la définition même de l'hébergement dans une croisière). Qu'à donc fait la Cour de cassation?? Elle s'est fondée sur les autres activités présentes et organisées sur la croisière! L 211 16 du code du tourisme france. En effet, il suffit qu'un voyage présente "la combinaison d'au moins deux types différents de services de voyage aux fins du même voyage ou séjour de vacances" (cf article L211-2 du code du tourisme) afin que la définition du voyage à forfait s'applique. Et, l'un de ces différents services, peut être selon l'article L211-24° "Tout autre service touristique qui ne fait pas partie intégrante d'un service de voyage au sens des 1°, 2° ou 3°", ce qui n'est pas très compliqué à trouver sur une croisière...
Si une prestation s'ajoute et est payée entre les mains d'un tiers, l'agence de tourisme n'est ainsi pas responsable (Civ. 1 re, 15 janv. 2015, n° 13-26. 446, Dalloz actualité, 28 janv. 2015, obs. N. Kilgus; D. 2015. 204; ibid. 2016. 35, obs. P. Brun et O. Gout; JT 2015, n° 172, p. 15, obs. X. Delpech; RTD civ. 625, obs. Article L211-2 du Code du tourisme | Doctrine. Jourdain; ou, plus récemment, Montpellier, 2 déc. 2020, n° 17/03886, JT 2021, n° 238, p. 13, obs. Delpech). Mais des constantes existent, notamment sur la possibilité de s'exonérer de cette responsabilité de plein droit en apportant la preuve que l'inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable soit à l'acheteur, soit au fait, imprévisible et insurmontable, d'un tiers étranger à la fourniture des prestations prévues au contrat, soit à un cas de force majeure. Pour être exact – et la citation aura son importance –, dans sa version applicable au litige, l'article L. 211-16 du code du tourisme précisait: « Toutefois, [l'agence] peut s'exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que l'inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable soit à l'acheteur, soit au fait, imprévisible et insurmontable, d'un tiers étranger à la fourniture des prestations prévues au contrat, soit à un cas de force majeure ».
I. -Le professionnel qui vend un forfait touristique mentionné au 1° du I de l'article L. 211-1 est responsable de plein droit de l'exécution des services prévus par ce contrat, que ces services soient exécutés par lui-même ou par d'autres prestataires de services de voyage, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci. Le professionnel qui vend un service de voyage mentionné au 2° du I de l'article L. 211-1 est responsable de plein droit de l'exécution du service prévu par ce contrat, sans préjudice de son droit de recours contre le prestataire de service. Toutefois le professionnel peut s'exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que le dommage est imputable soit au voyageur, soit à un tiers étranger à la fourniture des services de voyage compris dans le contrat, soit à des circonstances exceptionnelles et inévitables. Lorsqu'un organisateur ou un détaillant verse des dommages et intérêts, accorde une réduction de prix ou s'acquitte des autres obligations qui lui incombent, il peut demander réparation à tout tiers ayant contribué [... L 211 16 du code du tourisme les. ]
Actions sur le document Article L211-16 Toute personne physique ou morale qui se livre aux opérations mentionnées à l'article L. 211-1 est responsable de plein droit à l'égard de l'acheteur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat, que ce contrat ait été conclu à distance ou non et que ces obligations soient à exécuter par elle-même ou par d'autres prestataires de services, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci et dans la limite des dédommagements prévus par les conventions internationales. Toutefois, elle peut s'exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que l'inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable soit à l'acheteur, soit au fait, imprévisible et insurmontable, d'un tiers étranger à la fourniture des prestations prévues au contrat, soit à un cas de force majeure. L 211 16 du code du tourisme sur. Dernière mise à jour: 4/02/2012
Quelle est dont le régime applicable en terme de responsabilité? Voici la réponse de la Cour de cassation: "Attendu, ensuite, qu'il résulte des articles L. 211-16 et L.
Ce fondement juridique a d'ailleurs fini par s'imposer. Ainsi, dans un arrêt du 28 octobre 2003 où il était question de l'action en réparation formée à l'encontre de l'agence organisatrice d'un voyage par les parents d'une victime décédée, la première chambre civile de la Cour de cassation a exclu explicitement l'existence d'une stipulation tacite pour autrui et fait application de l'article 1382 du code civil [3]. 7-Si le fondement délictuel de l'action en responsabilité du tiers contre le débiteur défaillant est aujourd'hui acquis, une autre question a surgi qui a divisé la doctrine et la jurisprudence. L'inexécution du contrat suffisait-elle à caractériser une faute au sens de l'article 1382 du code civil ou devait-elle s'accompagner d'un écart de conduite? Code du tourisme - Article L211-16. 8-Les partisans de la relativité de la faute contractuelle ont soutenu que « toute faute contractuelle n'est pas ipso facto une faute délictuelle ». Cette doctrine a trouvé principalement écho dans les arrêts de la chambre commerciale de la Cour de cassation.
Que retenir de cette solution? Il faut bien avouer que la motivation des juges du fond pouvait étonner. En excluant la faute de la victime, ces derniers avaient tout de même énoncé que son fait (sa chute pendant la nuit) n'était ni imprévisible ni insurmontable. Or, quand l'article L. 211-16 utilise ces qualificatifs, ce n'est pas pour parler du fait de la victime mais de celui du tiers. Pourquoi alors une telle recherche? Doc Du Juriste sur le thème article L 211 16 du Code du tourisme. Il faut, en effet, bien distinguer la faute de la victime du fait du tiers même non fautif. Comme l'énonce M. Dagorne-Labbé, « à la différence du fait de la victime, celui du tiers n'a pas besoin d'être fautif pour produire un effet exonératoire » (Rép. com., v° Agence de voyages, par Y. Dagorne-Labbé, n° 72). Aucun élément textuel ne vient parler d'un fait de la victime qui serait imprévisible et insurmontable au moins dans la version du texte applicable au litige. Le fait du tiers imprévisible et insurmontable recouvre, en tout état de cause, des réalités diverses.