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Réflexion sur le sort juridique du cahier des charges d'un lotissement, alors que la disparition (programmée pour mars 2019) de tous les cahiers des charges des lotissements autorisés depuis 1977 n'aura donc pas lieu, la Loi ELAN de novembre 2018 confirmant que le cahier des charges continuera donc à régir les relations entre les colotis. Bien plus, la Loi ELAN apporte des modifications permettant de voir les parties communes modifiées sans vote à l'unanimité. Il convient de intéresser au régime juridique du cahier des charges d'un lotissement, alors même que la notion a évolué entre la Loi ALUR de 2014 et la récente Loi ELAN de novembre 2018. En effet, la loi pour l'accès au logement et un urbanisme rénové (dite loi ALUR) du 24 mars 2014, entrée en vigueur le 26 mars 2014, a posé le principe de la caducité des règles d'urbanisme propres aux lotissements, à l'expiration d'un délai de dix ans à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir. Rappelons d'abord la différence entre règlement d'un lotissement et cahier des charges: Le règlement du lotissement contient des règles opposables aux autorisations d'urbanisme (Exemple: limitation de la hauteur, des espaces verts etc. ).
Tout lotissement est régi par un cahier des charges et un règlement. Le cahier des charges comporte normalement des règles purement privées (rapports lotisseurs-colotis et rapports entre colotis), et les règles d'urbanisme figurent dans le règlement du lotissement. Cette dissociation est effective depuis la réforme portée par le Décret n°77-860 du 26 juillet 1977. Avant cette date, ces documents étaient parfois groupés, mêlant règles purement privées, et dispositions règlementaires. Il convient toutefois de souligner que le cahier de charges de lotissement est toujours un contrat de droit privé quelle que soit la date ou encore le régime selon lequel il a été adopté. Ses clauses engagent les colotis entre eux pour toutes les stipulations qui y sont contenues et ces derniers peuvent en exiger le respect. Un coloti est, dès lors, fondé à invoquer la méconnaissances des stipulations d'un tel cahier des charges et ce, quand bien même il ne subirait aucun préjudice du fait de la violation de ses dispositions ou alors même qu'il méconnaitrait lui-même ses stipulations ( Cass Civ 3 ème 12 février 2008, n°06-20185).
Afin de limiter l'insécurité juridique créée par cette jurisprudence, la loi SRU du 13 décembre 2000 a introduit au Code de l'urbanisme un nouvel article L. 111-5 qui dispose que " la seule reproduction ou mention d'un document d'urbanisme ou d'un règlement de lotissement dans un cahier des charges, un acte ou une promesse de vente ne confère pas à ce document ou règlement un caractère contractuel ". Cet article, s'il n'empêche pas la contractualisation volontaire des règlements dès lors que le rédacteur du cahier des charges ou d'un acte de vente l'aura expressément prévu, permet en revanche d'éviter la contractualisation fortuite des règles d'urbanisme… mais seulement pour les lotissements créés depuis 1977. C'est ce que nous apprend de manière implicite l'arrêt du 7 décembre 2005. En l'espèce, un co-loti avait été condamné à démolir une construction contraire à une zone non-aedificandi délimitée par le plan du lotissement approuvé en 1954, plan visé par l'article 1er du document dénommé cahier des charges et annexé à celui-ci.
). C'est un document administratif puisque validé par l'Administration lors de l'obtention du permis d'aménager. *Le cahier des charges est un document contractuel opposable uniquement aux colotis entre eux. (Ex: choix d'essences pour la végétation des clôtures, couleurs imposés pour les menuiseries). C'est un document de droit privé. Par la loi ALUR, le législateur a voulu prévoir la caducité des règles contractuelles des cahiers des charges non approuvés (c'est-à-dire pour les lotissements postérieurs à 1978) qui ont pour objet ou pour effet d'interdire ou de restreindre le droit de construire ou encore d'affecter l'usage ou la destination de l'immeuble, car il considère qu'il s'agit de règles d'urbanisme. Les lotissements pouvaient éviter la caducité automatique à la condition que, dans un délai de 5 ans à compter du 26 mars 2014, ledit cahier des charges ait fait l'objet d'une publication au bureau des hypothèques ou au livre foncier décidée par les colotis conformément à la majorité définie à l'article L.