pakdoltogel.net
Définition de filiale en propriété exclusive Lorsque la quasi-totalité des actions en circulation d'une société appartient à une autre société (mère), on peut dire qu'il s'agit d'une filiale à 100% de cette société et qu'elle est contrôlée par la société mère, comme par exemple Walt Disney Entertainment détient 100%. de Marvel Entertainment qui produit des films. La filiale à 100% est une entité juridique indépendante distincte qui est détenue à 100% et contrôlée par une autre société (société mère) et travaille directement sous la direction et la prise de décision de la société mère. Il a sa propre direction générale pour contrôler les opérations commerciales de l'entreprise, cependant toutes les décisions stratégiques au niveau du groupe sont prises par la société mère uniquement. Le but de créer une filiale à 100% est de diversifier les opérations commerciales de l'entreprise et de créer un canal distinct pour la gérer. Puisqu'il s'agit d'une participation à 100%, tous les fonds infusés dans la filiale sont de la société mère et ils sont également libres de décider des perspectives d'avenir.
Un jugement déjà ancien du tribunal de commerce de Paris, rendu le 26 avril 1990, avait, opportunément semble-t-il, jugé que « l'identité d'actionnaires et d'intérêts entre la société mère (…) et la société filiale à 100% (…) excluait toute opposition possible d'actionnaires et d'intérêts dans une éventuelle convention entre les deux sociétés, leurs dirigeants ayant d'ailleurs, à l'évidence, agi en commun (…) ». Cette jurisprudence avait été critiquée par la doctrine qui considérait que l'on ne pouvait déroger à la règle générale de contrôle des conventions réglementées faute d'une exception prévue par un texte. Plus fondamentalement, certains considéraient que la procédure des conventions réglementées était susceptible de protéger d'autres intérêts que ceux des actionnaires. En l'absence de position législative sur ce sujet, cette décision est restée isolée. Vingt ans plus tard, le projet de loi du 4 septembre 2013 y fait écho. 2 … pour se concentrer sur l'utile Le projet de loi propose donc de suivre le point de vue du groupe de travail de l'AMF avec un message clair: les conventions conclues entre une société cotée et ses filiales à 100% ne présentent pas véritablement de risques de conflit d'intérêts.
L'ordonnance du 31 juillet 2014 a soustrait à la procédure des conventions réglementées les conventions conclues par une société avec sa filiale à 100% ou à quasiment 100%. L'une des questions que soulève cette exception est celle de son application lorsqu'est en cause une société de droit étranger. 1. Le groupe international est une réalité pour nos entreprises. De nombreux groupes d'origine française comprennent une ou plusieurs filiales soumises à un droit étranger. Cela crée des difficultés juridiques multiples, résolues grâce à un travail de collaboration entre les juristes basés en France et leurs correspondants, juristes d'entreprise ou avocats locaux. Ces chausse-trapes ne sont pas à sens unique, d'ailleurs. Les holdings étrangères savent-elles que l'associé unique d'une SAS « ne peut déléguer ses pouvoirs », aux termes de l'article L. 227-9, alinéa 3, du Code de commerce, ce qui suscite une interrogation quant à la validité des délégations de pouvoir fréquemment consenties à un salarié du groupe afin qu'il représente l'associé unique lors des prises de décision?
La question de savoir s'il convient dans une société anonyme de suivre la procédure des conventions réglementées alors que la convention est passée avec une filiale à 100% est classique. On fait valoir depuis longtemps qu'il ne pourrait pas y avoir de conflit d'intérêt dans ce cas de figure, ce qui est discutable. Plus justement, on peut dire que la procédure d'approbation est inadaptée à la situation et que sa mise en œuvre est un exercice aussi contraignant qu'inutile. L'ordonnance du 31 juillet 2014 a dispensé de suivre la procédure: «pour les conventions conclues entre deux sociétés dont l'une détient, directement ou indirectement, la totalité du capital de l'autre, le cas échéant déduction faite du nombre minimum d'actions requis pour satisfaire aux exigences de l'article 1832 du Code civil ou des articles L 225-1 et L 226-1 du présent code». Ce texte qui semble régler la difficulté antérieurement vécue de manière simple fait naître des difficultés d'interprétation. La déduction faite d'un nombre minimum de titres est à l'origine de possibles discussions.