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Cette mesure est ouverte au maximum pour cinq ans renouvelable. La tutelle est mise en oeuvre pour protéger les personnes ayant besoin d'être représentée de manière continue dans les actes de la vie civile. Du fait de l'altération de leurs facultés mentales ou de leurs facultés corporelles au point d'empêcher l'expression de leur volonté. Elle ne peut être mise en oeuvre que lorsque les autres mesures sont insuffisantes pour assurer sa protection. L'ouverture de la mesure de protection juridique Il appartiendra au juge des tutelles saisi de décider de la mesure la plus appropriée pour la protection du majeur. Et ce, après avoir entendu la personne concernée. L'initiative de la mise sous protection des majeurs - Légavox. La mesure ne pourra être ordonnée qu'en cas de nécessité et devra être proportionnée au degré d'altération des facultés du majeur. Le juge pourra adapter le régime de protection juridique en énumérant les actes que le majeur peut accomplir seul. Ou à l'inverse ceux pour lesquels il doit être représenté. Il désigne le mandataire spécial, le curateur ou le tuteur du majeur, en priorité parmi les proches de ce dernier.
Pour décider si une personne majeure doit bénéficier d'une mesure de protection judiciaire (par exemple, curatelle ou tutelle), le juge doit auditionner la personne concernée ainsi que la personne à l'origine de la demande. L'audition n'est pas ouverte au public. Elle peut se dérouler notamment au tribunal d'instance dont dépend le lieu de résidence du majeur protégé ou à protéger. Une fois les auditions passées, la demande doit être traitée par le juge dans l'année où il en a été saisi. Qui peut faire la demande? Mise sous protection juridique. L'ouverture d'une mesure de protection juridique du majeur (sauvegarde de justice, curatelle, tutelle) peut être demandée au juge des tutelles par les personnes suivantes: la personne à protéger elle-même, ou la personne avec qui elle vit en couple (c'est-à-dire l'époux, le partenaire ou le concubin); un parent ou un allié; une personne entretenant avec le majeur des liens étroits et stables; la personne qui exerce (déjà) la mesure de protection juridique (curateur ou tuteur).
1-2 Les motifs Il doit être repris les dispositions du Code civil (article 425) à savoir lorque la personne majeur est: « dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d'une altération, médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles, de nature à empêcher l'expression de sa volonté ». Les causes liées à la prodigalité, l'oisiveté ou l'intempérance (ancien article 488 du Code civil) ont été supprimées. 2) SOUS QUELLE FORME CETTE MESURE DOIT- ELLE ETRE DEMANDEE 2-1 La présentation de la requête La demande d'ouverture doit être faite sous forme de requête présentée devant le tribunal d'instance du lieu du domicile du majeur à protéger. Mise sous protection 2019. En cas d'hospitalisation du majeur en long séjour ou de troubles mentaux elle sera présentée auprès du tribunal d'Instance dans le ressort duquel la personne est hospitalisée. Dans tous les cas la demande doit être accompagnée à peine d'irrecevabilité d'un certificat circonstancié rédigé par un médecin choisi sur une liste établie par le Procureur de la République.