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Entrée en vigueur le 1 janvier 1976 Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Entrée en vigueur le 1 janvier 1976 0 Document parlementaire Aucun document parlementaire sur cet article. Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature.
Version en vigueur au 25 mai 2022 IL VOUS RESTE 85% DE CET ARTICLE À LIRE L'accès à l'intégralité de ce document est réservé aux abonnés Vous êtes abonné - Identifiez-vous LEGISCTA000006135868 urn:LEGISCTA000006135868
Com. 22 février 2005, n°02-11. 519. [ 2] Cass. civ. 3ème 5 juillet 1989, n°86-16. 309, conférant la nature de "fin de non-recevoir, pouvant être proposée en tout état de cause" à un préalable de saisine pour avis, au visa des articles 122 et 123 du Code de procédure civile, ensemble l'article 1134 du Code civil. [ 3] CE 5/3 SSR 21 janvier 1994, n°119172, 119640 et 119527, inédit (disponible sur), conférant la nature de fin de non-recevoir pouvant être soulevée pour la première fois en appel, à un préalable de saisine pour avis du Conseil supérieur de l'Ordre des Architectes avant tout engagement d'une action judiciaire résultant de difficultés soulevées par l'application d'un contrat. [ 4] Cass. 122 code de procédure civile vile suisse. 29 avril 2014, n°12-27. 004. [ 5] Cass. 2ème 16 décembre 2010, n°09-71. 575. [ 6] Cass. 3ème 3 mai 2011, n°10-12. 187. [ 7] Cass. mixte 12 décembre 2014, n°13-19. 684.