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Cette déclaration est effectuée par la commission d'appel d'offres pour les collectivités territoriales. Intangibilité des offres d. » Jurisprudence CE, 25 mars 2013, n° 364824, département de l'Hérault (Un pouvoir adjudicateur ne peut compléter de lui-même une offre incomplète selon dispositions des articles 35-I, 53-III et 59-I du code des marchés publics. L'offre incomplète doit être déclarée en tant qu' offre irrégulière). CE, 27 février 2013, n° 364172, Commune de Nîmes / Ecostudio (Une offre est irrégulière même si les informations exigées par le règlement de la consultation pourraient être extraites d'autres pièces de l'offre. Il appartient aux soumissionnaires de fournir, avant l'expiration du délai de remise des offres, les documents exigés par le RC).
Si le candidat dont l'offre a été retenue ne peut produire les attestations et certificats mentionnés aux I et II de l'article 46, son offre est rejetée et il est procédé conformément au III du même article. Lorsque le candidat dont l'offre a été retenue produit les attestations et certificats mentionnés à l'alinéa précédent, les candidats dont l'offre n'a pas été retenue sont informés du rejet de celle-ci conformément au I de l'article 80. Le marché est notifié et un avis d'attribution est publié. III. Intangibilité des offres en. - Lorsque aucune candidature ou aucune offre n'a été remise ou lorsqu'il n'a été proposé que des offres inappropriées au sens du 3° du II de l'article 35 ou des offres irrégulières ou inacceptables au sens du 1° du I de l'article 35, l'appel d'offres est déclaré sans suite ou infructueux. Cette déclaration est effectuée par la commission d'appel d'offres pour les collectivités territoriales. Les candidats qui ont remis un dossier au pouvoir adjudicateur en sont informés. Lorsque l'appel d'offres est déclaré infructueux, il est possible de mettre en oeuvre: 1° Soit un nouvel appel d'offres ou, si les conditions initiales du marché ne sont pas substantiellement modifiées, un marché négocié dans les conditions prévues au 3° du II de l' article 35 dans le cas d'offres inappropriées ou au 1° du I de l' article irrégulières ou inacceptables; 2° Soit, s'il s'agit d'un lot qui remplit les conditions mentionnées au III de l' article 27, une procédure adaptée.
En effet, le magistrat considère que "eu égard au caractère très marginal de la prestation concernée et à l'incidence négligeable de cette rectification en cause sur le montant global de l'offre de l'intéressée", une telle modification ne méconnaît pas les dispositions de l'article 59 du Code des marchés publics. Les magistrats du Palais-Royal, bien que n'approuvant pas entièrement la position des juges du fond, reconnaissent également une exception à ce principe, tout en l'encadrant strictement. En effet, le Conseil d'Etat considère que si les dispositions de l'article 59 "s'opposent en principe à toute modification du montant de l'offre à l'initiative du candidat ou du pouvoir adjudicateur, ce principe ne saurait recevoir application dans le cas exceptionnel où il s'agit de rectifier une erreur purement matérielle, d'une nature telle que nul ne pourrait s'en prévaloir de bonne foi dans l'hypothèse où le candidat verrait son offre retenue". Intangibilité des offres le. Qu'est-ce qu'une erreur purement matérielle?