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Actions sur le document Article R142-39 A tous les stades de la procédure, le régime de l'expertise est celui qui est défini par le code de procédure civile. Toutefois, les frais d'expertise sont réglés, sans consignation préalable de provision, selon les modalités définies à l'article L. 144-2. Les dispositions de l'article R. Article r142 1 du code de la sécurité sociale ecurite sociale au luxembourg. 142-24 R. 142-24 ne sont pas applicables aux litiges relatifs à l'application de la présente section. Toutes les fois qu'une expertise médicale est ordonnée, l'expert ne peut être ni le médecin qui a soigné le blessé, ni le médecin attaché à l'entreprise ou l'exploitation agricole ou à une caisse de mutualité sociale agricole. S'il s'agit d'une expertise non médicale, l'expert ne doit être ni apparenté à la victime ou au chef d'exploitation ou d'entreprise, ni au service de l'un ou de l'autre, ni administrateur ou membre du personnel d'un organisme de la mutualité sociale agricole ou d'une entreprise d'assurance. L'expert doit déposer son rapport dans le délai indiqué au premier alinéa de l'article R. 142-37.
La convocation du demandeur l'invite à comparaître en personne afin qu'il puisse être procédé le cas échéant à une consultation clinique à l'audience. Conformément au II de l'article 9 du décret n° 2019-1506 du 30 décembre 2019, sous réserve des IV, V et VI de l'article 96 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, les dispositions résultant du décret précité s'appliquent aux recours préalables et aux recours juridictionnels introduits à compter du 1er janvier 2020.
Lire la suite… Capital décès · Sécurité sociale · Recours · Commission · Remboursement · Contentieux · Assurance maladie · Versement · Assurances · Maladie Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article Vous avez déjà un compte? Afficher tout (181) 0 Document parlementaire Aucun document parlementaire sur cet article. Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature.